le 05/11/2020

Transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation de la directive cadre sur l’eau

CE, 14 octobre 2020, Association France nature environnement, n° 429341

Par un arrêt du 14 octobre 2020, Association France nature environnement, n° 429341, le Conseil d’État a transmis à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur la prise en compte par l’autorité administrative des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme sur l’eau lors de l’appréciation de la compatibilité des programmes et décisions administratives du domaine de l’eau avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux.  

 

Le décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 prévoit en effet que, lors de l’examen par l’autorité administrative de cette compatibilité, « il n’est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme » (article 7 du décret précité).  

  

L’association requérante sollicitait l’annulation de cet article ou la transmission d’une question préjudicielle à la CJUE portant sur sa conformité avec l’article 4§6 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, dite directive cadre sur l’eau (DCE).  

  

En effet, cette directive instaure un objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux de surface qui implique en principe le refus de l’autorisation d’un projet susceptible d’y porter atteinte. L’article 4, en son paragraphe 6 notamment, prévoit néanmoins des dérogations très strictement encadrées lorsque l’altération temporaire de l’état des eaux est due « à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévues – en particulier les graves inondations et les sécheresses prolongées – ou de circonstances dues à des accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus ».  

  

La Ministre de la transition écologique et solidaire soutient toutefois que la dérogation prévue pour les impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme ne s’inscrit pas dans la dérogation prévue à l’article 4§6 de la directive mais dans celle prévue au 4§7, lequel prévoit, sous quatre conditions, une dérogation pour les détériorations de l’état d’une masse d’eau résultant de nouvelles activités de développement humain. Or, dans le cadre de la dérogation du paragraphe 7, un document établi par les Etats-membres et la Commission européenne énonçait que les quatre conditions de la dérogation n’avaient pas à être remplies lorsque les activités n’ont sur l’état d’une masse d’eau qu’un impact temporaire de courte durée et sans conséquences de long terme.  

  

Le Conseil d’Etat considère que cette question présente une difficulté d’interprétation sérieuse du droit de l’Union européenne, justifiant alors sa transmission à la CJUE.