le 06/07/2017

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : application aux déchets verts

Cass., com., 1er mars 2017, n° 15-16.179

Le 1er mars 2017, la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à l’application de la taxe générale sur les activités polluante (TGAP) à un exploitant d’une installation de stockage de déchets et de compostage de déchets verts (Cass. com. 1er mars 2017, n°15-16179, Société Soval).

Dans cette espèce, l’exploitant était autorisé à exploiter, sur le même site, deux types d’exploitation : une activité de stockage de déchets ménagers et assimilés, d’une part, et une activité relative au compostage de déchets verts, d’autre part. L’exploitant a alors utilisé les déchets verts compostés sur son site pour recouvrir un casier de son installation de stockage qui était plein, et procéder ainsi à sa végétalisation. Contrôlé par les services des douanes, l’exploitant s’est vu soumis à l’obligation de s’acquitter de la TGAP au titre de ces déchets verts réceptionnés sur le site d’installation de stockage de déchets.

La Cour d’appel a, en premier lieu, confirmé cette obligation. Toutefois, elle n’a pas été suivie par la Cour de cassation qui est venu préciser que « les déchets verts ne sont taxables au même titre que les déchets ménagers et assimilés que lorsqu’ils sont traités comme le sont les déchets ménagers, éliminés par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités artificielles ou naturelles, que tel n’est pas le cas lorsque les déchets verts réceptionnés sont destinés à être valorisés au sein d’un même site, par une installation autorisée dont l’activité n’entre pas dans le champ d’application de la TGAP, et ce, même si les déchets verts broyés ou le compost produit par cette installation est ensuite utilisé pour couvrir les alvéoles du centre d’enfouissement technique ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 266 septies du code des douanes dispose que le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception des déchets par l’exploitant d’une installation de déchets ménagers et assimilés, sans faire de distinction selon la nature ou la provenance des déchets, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».

Régulièrement saisi de contentieux relatifs à l’application de la TGAP, dans un contexte de contrôle fréquent des services douaniers, le Juge, on le constate, censure à de rares occasions les titres de recettes émis à l’encontre des exploitants et notamment des exploitants d’usine d’incinération de déchets. Une évolution des règles applicables semble encore à envisager mais pas nécessairement dans un sens très favorable aux exploitants, à lire le communiqué de l’Association AMORCE (association qui regroupe de très nombreux acteurs du secteur des déchets), sur son site internet, qui annonce qu’ « un projet d’arrêté potentiellement très contraignant », portant sur les tarifs de la TGAP, a été mis en consultation restreinte.