le 05/11/2020

Suspension d’une autorisation IOTA sans évaluation environnementale

CE, 20 octobre 2020, Association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches, n° 433404

La création d’un stade de football avait été autorisée par arrêté du Préfet de l’Oise en janvier 2016, projet qui avait été dispensé d’évaluation environnementale par arrêté de la Préfète de la région Picardie en 2015.  

Quelques années plus tard, la Commune sur le territoire de laquelle le stade a été construit a souhaité apporter des modifications à cet équipement en prévoyant notamment l’extension de sa superficie et rendant celle-ci supérieure à 10 hectares. Ces modifications ont été autorisées par le Préfet de l’Oise par un arrêté du 7 décembre 2018 modifiant l’arrêté de 2016.  

L’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches a alors demandé au juge des référés du Tribunal administratif d’Amiens de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 122-2 du Code de l’environnement, qui dispose que, si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.  

Le juge des référés a rejeté cette demande en se fondant sur une réserve figurant à la rubrique n° 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, qui exonère certains projets d’évaluation environnementale lorsqu’ils ont donné lieu à un permis d’aménager ou de construire ou à une zone d’aménagement concerté lorsqu’ils ont été dispensés à l’issue d’un examen au cas par cas, et ce quand bien même le terrain d’assiette de ces projets couvrirait une superficie supérieure à 10 hectares. Il retient en outre que l’article L. 122-2 susmentionné ne pouvait être utilement invoqué pour obtenir la suspension d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement relatif aux autorisations IOTA.  

L’association s’est alors pourvue en cassation.  

Le Conseil d’Etat retient que la réserve sur laquelle s’est fondé le juge des référés du Tribunal administratif a été abrogée par décret du 4 juin 2018 et qu’il a donc commis une erreur de droit.  

Il retient en outre que l’article L. 122-2 du Code de l’environnement était parfaitement invocable en l’espèce, dans la mesure où l’autorisation IOTA prévue à l’article L. 214-3 du même Code, sur le fondement duquel avait été pris l’arrêté litigieux, est la même autorisation que l’autorisation environnementale prévue à cet article. 

Le Conseil d’Etat annule donc l’ordonnance de première instance et fait droit à la demande de suspension de l’arrêté litigieux en considérant que l’extension du projet en cause fait entrer ce dernier dans les projets de plus de 10 hectares soumis de manière systématique à évaluation environnementale et que, en l’absence d’une telle évaluation environnementale, l’arrêté doit être suspendu.  

Il en ressort donc que, lorsque l’extension d’un projet, qui n’était auparavant pas soumis à évaluation environnementale du fait de sa taille notamment, fait entrer celui-ci dans la catégorie des projets soumis systématiquement à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-2 et annexe du Code de l’environnement, cette extension doit faire l’objet d’une telle évaluation avant de faire faire l’objet d’une autorisation environnementale.