le 28/05/2020

Suspension de travaux pour mauvaise appréciation de leurs impacts sur la qualité de l’air et méconnaissance du droit d’accès à l’information

Ord. référé, CAA de Paris, 5 mai 2020, Conseil départemental des parents d’élèves de Seine-Saint-Denis et a., n° 20PA00254

Par une ordonnance de référé du 5 mai 2020, la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris a suspendu l’exécution d’un arrêté déclarant l’intérêt général de travaux d’aménagement d’un système d’échangeurs autoroutiers en raison notamment des impacts négatifs sur la qualité de l’air que ce projet pourrait avoir.   

La question de la compétence de la CAA de Paris a tout d’abord été soulevée. En effet, aux termes de l’article R. 311-2 5° du Code de justice administrative, cette juridiction est compétente en premier ressort pour connaitre des litiges relatifs aux aménagements et infrastructures nécessaires, même en partie, à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Or, en l’espèce, il ne ressortait pas de l’arrêté contesté que le projet en cause entretiendrait un lien avec cet évènement. La Cour livre toutefois une interprétation plus étendue de sa compétence et considère que, eu égard à son objet, à sa portée et à ses effets, l’arrêté contesté porte sur des opérations en lien avec les Jeux de 2024.  

Ensuite, la Cour se penche sur les conditions du référé-suspension et relève, d’une part, que la condition d’urgence est remplie dès lors que, sur le fondement de l’arrêté préfectoral attaqué, des travaux présentant « un caractère difficilement réversible » pourraient être engagés avant qu’elle ne puisse statuer sur la requête au fond. D’autre part, le juge retient que deux moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En effet, en application de l’article L. 122-1 III du Code de l’environnement, un projet constitué de plusieurs travaux doit être appréhendé dans son ensemble. Or, en l’espèce, la Cour considère que « la cohérence d’ensemble des différents projets d’aménagement en cours sur le territoire et les liens fonctionnels entre les opérations de travaux n’ont pas été pris en compte », et donc que le droit du public d’accéder à des informations suffisantes et pertinentes lors de la procédure de concertation a été méconnu. En outre, la Cour considère que les conséquences sanitaires négatives du projet d’échangeurs autoroutiers auraient été mal appréciées, s’agissant plus spécifiquement de l’impact de ce projet sur la dégradation de la qualité de l’air au niveau des sites sensibles.   

En conséquence, la Cour prononce la suspension de l’arrêté contesté.