le 10/09/2020

Suppression du dispositif d’obligation d’achat et de complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisées à partir de gaz naturel

Décret n° 2020-1079 du 21 août 2020 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération et à l'obligation d'achat pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel

Arrêté du 21 août 2020 portant abrogation de l’arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière

 

Pour rappel, les articles L. 1314-1 et L. 1314-18 du Code de l’énergie permettaient aux installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables ou mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération, de bénéficier des dispositifs d’obligation d’achat et de complément de revenu dans les conditions fixées par l’arrêté du 3 novembre 2016[1].

Désormais, le décret n° 2020-1079 du 21 août 2020[2] supprime les dispositions du Code de l’énergie autorisant les producteurs d’électricité à bénéficier du dispositif de l’obligation d’achat et d’un complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisées à partir de gaz naturel.

Ainsi, un arrêté du même jour abroge l’arrêté du 3 novembre 2016 susvisé[3].

Cette suppression résulte du contexte suivant :

  • D’une part, la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (dite « PPE») pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028 indique que les centrales à gaz émettent des polluants atmosphériques ainsi que des gaz à effet de serre, et propose donc de supprimer les dispositifs de soutien pour les nouvelles installations de cogénération à partir de gaz[4];
  • D’autre part, l’article 2 du décret n° 2020-456 du 21 avril 2020[5] prévoit une diminution de la consommation de gaz naturel de l’ordre de 10 % en 2023 et de 22 % en 2028.

 

C’est dans ce cadre que le décret ici commenté modifie certaines dispositions du Code de l’énergie :

  • Premièrement, il supprime le point 9° de l’article D. 314-15 du Code de l’énergie qui faisait figurer parmi les installations éligibles au dispositif d’obligation d’achat les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une certaine puissance ;

  • Deuxièmement, il supprime le point 6° de l’article D. 314-23 dudit Code de l’énergie qui faisait figurer parmi les installations éligibles au dispositif de complément de rémunération ces mêmes installations de cogénération ;

  • Troisièmement et enfin, il supprime le point 2° de l’article D. 314-23-1 du Code et, par la même, la possibilité pour les producteurs dont le contrat est arrivé à échéance de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération pour ces installations de cogénération.

 

Il convient de noter que l’ensemble de ces modifications n’entreront en vigueur que dans un délai de six mois à compter de la publication du décret (intervenue le 23 août 2020), à savoir donc, le 23 février 2020.

Ainsi, l’article 2 de l’arrêté du 21 août 2020 prévoit que toute demande complète de contrat d’achat faite avant cette date ouvre droit à complément de rémunération ou obligation d’achat suivant les conditions prévues par l’arrêté du 3 novembre 2016 susvisé[6].

A contrario, la demande incomplète et non régularisée avant le 23 février 2021 n’ouvrira pas droit au bénéfice d’un contrat d’achat d’électricité ou de complément de rémunération.

Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 21 août 2020 modifie l’article 7 de l’arrêté du 3 novembre 2016 précité.

En effet, ce dernier prévoit que la prise d’effet du contrat d’achat était subordonnée à une attestation de conformité d’installation, délivrée dans un délai de deux ans à compter de la demande complète du contrat par le producteur. Lorsque la délivrance de l’attestation intervient après ce délai, le contrat est réduit de la durée de ce dépassement.

Désormais, l’arrêté du 21 août 2020 distingue deux hypothèses lorsque ladite attestation est délivrée après ce délai de deux ans :

  • Lorsque la demande complète du contrat a été déposée avant le 23 novembre 2020, la durée du contrat est réduite de la durée du dépassement du délai de délivrance de l’attestation ;
  • Lorsque la demande complète a été déposée entre le 24 novembre et le 23 février 2021, la durée du contrat est réduite du triple de la durée du dépassement du délai de délivrance de l’attestation.

 

[1] Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière

[2] Décret n° 2020-1079 du 21 août 2020 supprimant l’éligibilité au complément de rémunération et à l’obligation d’achat pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel

[3] Arrêté du 21 août 2020 portant abrogation de l’arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière

[4] Programmation Pluriannuelle de l’énergie 2019-2023 et 2024-2028, p.134.

[5] Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie

[6] Sur ce point, l’absence d’accusé de réception à un telle demande par le co-contractant au sens de l’article 3 du 3 novembre 2016 ne fait pas obstacle au bénéfice de tels contrats.