le 11/07/2019

Société de coordination : rémunération du Directeur général par ailleurs Directeur général d’un Office public de l’habitat membre

Décret n° 2019-702 du 3 juillet 2019 relatif au cumul de rémunérations d'un directeur général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une société de coordination dont l'office est actionnaire

L’article L. 421-12-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) autorise un directeur général d’Office public de l’habitat (OPH) à occuper une autre fonction de direction dans un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2, une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux et éventuellement d’aménagement, ou un organisme mentionné à l’article L. 365-1.

Cette autorisation n’est envisageable que lorsque le cumul est accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire.

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) a cependant prévu une dérogation à cette gratuité du cumul lorsqu’il s’agit pour le directeur général d’office d’assurer également la direction d’une société de coordination prévue à l’article L. 423-1-2 et dont est actionnaire l’OPH qu’il dirige.

Un décret d’application vient de préciser que, le cas échéant, le cumul doit être autorisé par le Conseil d’administration de l’OPH et, surtout, que la rémunération, bien qu’autorisée, est plafonnée.

Il crée ainsi au sein du CCH un article R. 421-20-1-1, selon lequel :

  • La rémunération du directeur général de l’OPH qui assure également la direction de la société de coordination dont l’office est actionnaire est fixée par le contrat conclu entre le directeur général de l’office et la société, après transmission au commissaire du Gouvernement de la copie de la délibération adoptée par le conseil d’administration de l’OPH pour autoriser le cumul ;
  • La somme du montant de la part forfaitaire de la rémunération du directeur général de l’OPH telle qu’elle est fixée en application de l’article R. 421-20 et du montant de sa rémunération au titre de la direction de la société de coordination ne peut excéder 120 % du montant de cette part forfaitaire.

 

Outre que la part variable de rémunération du Directeur général de l’OPH n’entre pas dans l’assiette du plafond posé, ce qui limite nécessairement le montant de la rémunération susceptible d’être versée par la Société de coordination, on doit relever que le décret prévoit un contrat entre le directeur général et la Société de coordination.

Il s’agit là d’un élément surprenant dans la mesure où, en principe, une société anonyme telle que la société de coordination et son Directeur Général ne peuvent être liés par un contrat de travail, en l’absence de lien de subordination entre ce dirigeant et la société.

En effet, la rémunération du Directeur Général de société anonyme est une rémunération fixée par le conseil d’administration qui, si elle bénéficie du régime social et fiscal des traitements et salaires, constitue cependant une rémunération de mandataire social, en application des dispositions de l’article L.225-53 du code de commerce. Il n’y a donc pas de contrat conclu entre la société et le directeur général mais une délibération du conseil d’administration fixant la rémunération du Directeur Général.