le 13/04/2016

La seule qualité de Maire de la personne diffamée est insuffisante à la distinguer du simple particulier

Cass. Crim. 15 déc. 2015, n° 14-85.118

Rappelons que l’auteur du délit de diffamation publique est susceptible d’encourir une peine aggravée lorsque la diffamation est dirigée contre des personnes revêtues de qualités particulières, dont celle de « citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public », comme un Maire (article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

En l’espèce, le Maire d’une commune girondine avait fait citer directement un de ses administrés du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, pour lui avoir publiquement imputé une infraction pénale.

La Cour d’appel de Poitiers avait déclaré coupable le prévenu de ce chef, estimant que les propos reprochés visaient bien la partie civile, prise en sa qualité de Maire et non « d’homme privé ».

Elle s’était pour cela référée au contexte dans lequel les propos avaient été tenus, un contentieux lourd et ancien opposant notamment le Maire – en cette qualité – au prévenu, et au fait que ce dernier avait fait référence dans ses propos à cette fonction publique.

Pour autant, la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, casse et annule en toutes ses dispositions cet arrêt du 12 juin 2014 aux motifs « que le fait imputé ne constituait ni un acte, ni un abus de la fonction du Maire, et se trouvait dépourvu de tout lien avec ladite fonction, la diffamation ne concernant que le particulier ».

La Chambre criminelle fait ainsi application de sa jurisprudence constante selon laquelle « l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier non d’après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d’après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ».

Ainsi peu importe le contexte et la référence faite au mandat public dès lors que celui-ci est sans lien avec le fait imputé.