le 12/05/2017

Sanctions disciplinaires : quelles pièces doivent être versées au dossier de l’agent ?

Conseil d’Etat, 23 novembre 2016, M. B c/ Ministre de la Défense, n° 397733

Cour administrative d’appel de Versailles, 20 décembre 2016, Mme A c/ Préfet de Police, n° 15VE00395

L’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 prévoit que « tous les fonctionnaires civils et militaires […] ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, […] avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office […] ».

Lorsque l’administration se fonde sur des documents pour établir un rapport sur la manière de servir d’un agent et édicter sa sanction, ces documents doivent ainsi être mis à la disposition de l’agent sanctionné dans le cadre de son droit d’accès à son dossier.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation d’une sanction de vingt jours d’arrêt d’un militaire intervenue au regard de témoignages écrits de membres de la section qu’il dirigeait mais qui ne lui avaient pas été communiqués avec son dossier disciplinaire, composé uniquement de documents reprenant le sens de ces témoignages.

Ceci étant, dans un arrêt postérieur, la Cour administrative d’appel de Versailles n’est pas allée aussi loin que le Conseil d’Etat, en jugeant qu’il n’incombait pas à l’administration, en l’occurrence Police secours, de transmettre spontanément à un agent des éléments tels que des enregistrements d’appels d’urgence lorsque, d’une part, un rapport du responsable de l’unité et d’autres pièces comportaient toutes précisions utiles quant aux griefs reprochés et « reproduisaient clairement le sens des propos échangés » au cours des appels en cause et que, d’autre part, l’agent aurait parfaitement pu demander à bénéficier d’une copie des enregistrements s’il l’avait jugé utile en temps voulu.

Il s’en infère pour l’administration une obligation d’analyser précisément la portée des éléments sur lesquels elle se fonde et, lorsqu’elle apparait cruciale ou en cas de doute, de les faire connaître à l’agent, afin d’éviter toute annulation contentieuse liée à un simple vice de procédure.