le 18/03/2020

Salariés : les mesures à prendre par l’employeur face au Covid-19

 1 – Les principes généraux en matière de santé et sécurité au travail : 

L’employeur a l’obligation de justifier avoir mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. 

A défaut le salarié peut user de son droit de retrait et refuser de se rendre dans une zone à risques dès lors qu’il existe un motif raisonnable de penser qu’il y a un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 

Pour s’opposer à ce droit de retrait il faut être en mesure de démontrer que les mesures de prévention et de protection nécessaires ont été prises. 

Si le droit de retrait est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour inexécution de la prestation de travail pourra être effectuée. 

 

2 – Les mesures à prendre en période de pandémie : 

Dans cette période où les risques de propagation d’une maladie sont particulièrement élevés l’employeur, pour remplir l’obligation ci-dessus exposée doit être particulièrement vigilant et veiller à prendre les mesures ci-après dès lors que la mise en œuvre du télé travail ne se révèle pas possible pour l’ensemble du personnel. 

A - Mesures d’information et de prévention : 

  • Consultation préalable du Comité Social et Economique (CSE) et implication du médecin du travail afin de mener des actions en matière de santé, d’hygiène et de sécurité ;
    Les réunions du CSE pourront se faire et visioconférence et si cela n’est pas possible, il faudra veiller à conserver une distance d’un mètre entre membre de cette organisation.
  • Mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER) afin d’intégrer le risque épidémique et les actions menées pour limiter ce risque ;
  • Acquisition de matériel d’hygiène (savon, gel hydro alcoolique, masques FFP2, blouses à usage unique, etc.) associée à une information du personnel sur leur utilisation (le gouvernement a d’ailleurs publié des affiches pouvant être diffusées et postées dans les locaux de l’entreprise : gouvernement.fr/info-coronavirus ) ;
  • Elaboration de consignes en matière de sécurité et d’hygiène liées au risque épidémique ;
  • Formation du personnel concernant l’ensemble des mesures prises afin de garantir leur application ;
  • Création d’un dispositif de communication entre les salariés et l’employeur du type chat interne (exemple : wechat group) pour échanger avec salariés sur l’évolution de la situation et les mesures à prendre ; 
  • Information des salariés (par email ou autre) sur l’état d’avancement de l’épidémie à l’aide des informations fournies par le Gouvernement ;
  • Possibilité de limiter l’emprunt des transports publics en finançant des modes privés de déplacements (taxis, chauffeurs privés, covoiturage, etc.) ;
  • Dresser un carnet de route permettant le suivi des déplacements des salariés (séjours dans des zones à risques). 

 

B –  Mesures permettant d’organiser le travail : 

  •  Mise en place ou mise à jour du plan de continuité de l’activité (PCA)
    Ce document facultatif liste l’ensemble des mesures visant à assurer le maintien de l’activité essentielle de l’entreprise tout en préservant la santé et la sécurité des salariés (scénarios d’absentéisme, hiérarchisation des missions, modifications de l’exécution du travail, etc.) ;
  • Adaptation de l’organisation du travail (nouveaux horaires collectifs, aménagement de postes, aménagement des lieux de travail, polyvalence pour remplacer les salariés absents) via un accord d’entreprise ou, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur après avis du CSE ;
  • Aménager la durée du travail en cas de surcroît temporaire d’activité après information /autorisation de l’inspection du travail et avis du CSE (suspension du repos hebdomadaire et/ou quotidien, dépassement de la durée quotidienne du travail maximale et du travail de nuit, dérogation à la durée maximale de travail) ;
  • Mise en place du télétravail pour les salariés dont les fonctions sont compatibles avec un tel mode d’organisation du travail. 

 

3 – Que faire si un cas de coronavirus se révèle dans l’entreprise ? : 

 A - Les mesures de prévention : 

L’employeur doit informer les salariés et mettre en place les mesures suivantes dans les 14 jours : 

  •  Interdire tout voyages d’affaire (zone à risques ou non) ;
  • Interdire tout rendez-vous physique avec des clients ;
  • Interdire toute réunion, rassemblement ou évènement collectif ;
  •  Imposer le télétravail aux salariés en cas de risque d’épidémie, aucun formalisme n’est imposé (art. L.1222-11 du Code du travail) ;
  • Imposer aux salariés le port de masques en cas de risque avéré (à retranscrire dans le DUER) ;
  • Proposer et organiser le rapatriement des salariés situés dans des zones impactées ;
  • Restreindre ou interdire l’accès aux locaux aux salariés infectés si le télétravail n’est pas possible, leur rémunération sera maintenue ;
  • Mise en quarantaine par le salarié lui-même (salarié à risque ou infecté) qui doit contacter le 15 ou un médecin de l’ARS (seul habilité à délivrer un arrêt de travail correspondant à la durée de l’isolement de 14 jours). Le Gouvernement déconseille fortement de se rendre aux urgences hospitalières et de consulter un médecin traitant ;
  • Poser des congés pour couvrir la période de 14 jours de quarantaine ; 

 

B - Que faire en cas d’alerte du représentant du personnel ? :

Une enquête doit être ouverte par l’employeur conjointement avec le membre du CSE ayant émis l’alerte. 

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser : 

  • Le CSE est impérativement réuni, en urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent du service de prévention de la CARSAT (ou CRAMIF en Île-de-France), qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique (C. trav., art. L. 4132-3). 
  • Le CSE se prononce par un vote (à notre sens, l’employeur ne prend pas part à ce vote) ;
  • A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur. 

 

Enfin dans la situation particulière de pandémie, même si le Code du travail n’envisage pas formellement qu’un travailleur effectue directement une alerte, il est fortement conseillé de prendre en compte cette alerte et de mettre en œuvre les mesures sus visées.  

Si l’urgence l’exige, l’employeur pourra en outre prendre des mesures conservatoires.