le 20/04/2020

Saisine de la CJUE sur la conformité au droit communautaire du régime de l’article L.631-7 du CCH relatif aux locations touristiques : l’avis de l’Avocat Général de la CJUE

CJUE, Communiqué de presse n° 44/20, Luxembourg, 2 avril 2020

Nous avions rapporté, dans une précédente LAJ (décembre 2018), la saisine par la Cour de cassation (Civ. 3ème, 15 novembre 2018, n° 17-26.156) de la Cour de Justice de l’Union européenne de questions préjudicielles relatives à la conformité de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après, CCH) au droit communautaire, et plus précisément à la directive « Services » n° 2006-/123/CE du 12 décembre 2006. 

Pour rappel, l’article L. 631-7 du CCH soumet à autorisation la location d’habitation meublée de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en ce qu’elle constitue un changement d’usage du local. 

L’Avocat Général de la CJUE, Michal Bobek, vient de rendre son avis dans l’attente du délibéré de la juridiction communautaire. 

Sur la première question préjudicielle, l’Avocat Général estime que la location meublée répétée et de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue une prestation de services entrant dans le champ d’application de la directive « Services ». 

En réponse à la deuxième question, l’Avocat Général considère que le dispositif de l’article L. 631-7 du CCH constitue un régime d’autorisation au sens de la directive « Services ». 

En troisième lieu, l’Avocat Général considère que ni la liberté d’entreprise ni le droit de propriété n’ont de caractère absolu et peuvent être limités.  

Ainsi, « selon l’avocat général Bobek, lutter contre une pénurie de logements et chercher à garantir la disponibilité de logements suffisants (destinés à la location de longue durée) et abordables (notamment dans des hauts lieux touristiques), ainsi que la protection de l’environnement urbain, constituent des justifications valables pour l’établissement de régimes d’autorisation fondés de manière générale sur une politique sociale. 

L’Avocat Général conclut que « le régime d’autorisation en cause constitue clairement un moyen autorisé par la directive 2006/123. » 

L’Avocat Général considère en revanche un peu plus contestable le régime de la compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, notamment telle qu’elle est conçue par la ville de Paris. 

Les conclusions de l’Avocat Général sont donc favorables aux communes en ce qu’elles ne remettent pas en cause le régime d’autorisation de l’article L. 631-7 du CCH auquel les ces dernières ont recours pour lutter contre les locations touristiques de type Airbnb. 

La Cour de Justice de l’Union Européenne n’étant toutefois pas liée par les conclusions de l’Avocat Général, son arrêt reste très attendu.