le 05/04/2018

Annulation d’un refus de raccordement au réseau d’électricité en l’absence de preuve d’un défaut de permis de construire

CAA Bordeaux, 16 février 2018, n° 16BX00296 et n° 16BX00313

Par deux arrêts en date du 16 février 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation d’un refus de raccordement au réseau d’électricité d’une maison d’habitation, au motif qu’il n’était pas établi que cette maison ait été édifiée dans des conditions irrégulières.

En l’espèce, le maire de la commune d’Estirac avait refusé le raccordement d’une maison d’habitation au réseau d’électricité au motif notamment que cette construction n’avait pas été autorisée en vertu des dispositions de l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme, selon lequel les constructions doivent être précédées d’un permis de construire.

En application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme, les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.421-1 à L.421-4 ou L.510-1 du même code ne peuvent en effet être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été autorisée ou agréée en vertu de ces articles.

La maison d’habitation en litige ayant été édifiée non avant la loi du 15 juin 1943 instituant le permis de construire mais entre 1954 et 1962, l’article 84 du Code de l’urbanisme applicable à cette époque, selon lequel toute personne désirant entreprendre une construction doit au préalable obtenir un permis de construire, s’appliquait aux faits de l’espèce. Et, si les bâtiments agricoles construits dans certaines communes de moins de 2000 habitants telle que celle d’Estirac étaient exemptés de cette obligation, tel n’était pas le cas des bâtiments d’habitation.

La construction de la maison d’habitation dont le raccordement au réseau d’électricité était demandé était donc bien subordonnée à la délivrance d’un permis de construire.

Son propriétaire était toutefois dans l’incapacité de prouver l’obtention d’un permis de construire.

Mais la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’il ne pouvait raisonnablement être exigé de ce dernier d’apporter la preuve de l’obtention d’un permis de construire, dès lors que notamment le propriétaire avait acquis le bien litigieux sur la foi d’un jugement d’adjudication (assorti d’un acte authentique suggérant que ce bien avait été régulièrement édifié) et alors que le constructeur était décédé depuis plus de trente ans lorsque le sous-acquéreur avait acquis ledit bien. En outre, il n’avait pas été possible de retrouver, dans les archives municipales et dans celles de l’État, l’intégralité des décisions d’utilisation des sols sur la commune en cause.

Dans ces conditions, le juge a considéré qu’il n’était pas établi que la maison d’habitation en litige avait été édifiée dans des conditions irrégulières au regard du droit de l’urbanisme. Par conséquent, il a confirmé le jugement de première instance par lequel le Tribunal administratif de Pau avait annulé l’arrêté de refus de raccordement et avait prescrit au maire d’Estirac de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction, sur la demande de raccordement au réseau d’électricité.