le 19/12/2019

Responsabilité décennale de l’architecte retenue malgré une mission très limitée

Cass. Civ., 3ème, 21 novembre 2019, n° 16-23.509

Dans une décision sévère du 21 novembre 2019 la Cour de cassation a de nouveau condamné un architecte sur le fondement de sa responsabilité décennale en raison de désordre affectant un ouvrage alors que sa mission se limitait à la demande de dépôt de permis de construire.

La Cour a en effet jugé que l’architecte, malgré l’étendue limitée de sa mission, doit prendre en compte les contraintes affectant le sol afin d’offrir au maître d’ouvrage un projet réalisable.

Il a ainsi été jugé « ayant retenu, à bon droit, que M. X…, auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, la cour d’appel, qui a constaté que la mauvaise qualité des remblais, mis en œuvre avant son intervention, était la cause exclusive des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, en a exactement déduit […] que M. X… engageait sa responsabilité décennale ».

La Cour a de ce fait rejeté purement et simplement le moyen soutenu par l’architecte selon lequel il n’était pas tenu de réaliser des travaux de reconnaissance des sols ni d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser.

Cette décision est dans la droite ligne des précédentes rendues par la Cour qui font de l’architecte le constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil dont la responsabilité décennale est quasi systématiquement retenue en cas de désordre de nature décennale et ce y compris lorsque sa mission est particulièrement limitée.