le 06/02/2020

Responsabilité de l’Etat pour carence fautive en matière de lutte contre la pollution atmosphérique

TA Lille, 9 janvier 2020, n° 1709919

La jurisprudence en matière de pollution atmosphérique continue de se développer. Ainsi, par un jugement n° 1709919 du 9 janvier 2020, le Tribunal administratif de Lille a reconnu la carence fautive de l’Etat en matière de pollution atmosphérique, sans toutefois reconnaitre l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués par la requérante liés à une aggravation de sa sinusite chronique. Le Tribunal a ainsi considéré que la requérante était fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il n’a pas pris, « pour l’agglomération lilloise, un plan de protection de l’atmosphère susceptible de réduire […] le dépassement des valeurs limites de particules fines – PM10 – et de dioxyde d’azote » (§21).

En effet, aux termes de l’article 13 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe : « Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI. / En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe […] ». En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les Etats-membres doivent adopter des plans relatifs à la qualité de l’air qui doivent prévoir des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible (article 23 de la directive). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré qu’il s’agissait d’une obligation de résultat (CJUE, 19 novembre 2014, ClientEarth c. The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, n° C-404/13).

C’est donc pour cette absence d’adoption de plan que la faute de l’Etat est reconnue, les moyens invoqués portant sur les manquements aux objectifs de qualité et des objectifs à long terme définis par la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008, les manquements aux obligations découlant des articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme (tenant respectivement au droit à la vie et au droit à la vie privée et familiale), la carence à mettre en œuvre le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé (article L. 220-1 du Code de l’environnement) et la carence fautive de ses organes déconcentrés dans la gestion des épisodes de pollution de l’air dans l’agglomération lilloise de la fin de l’année 2016 et du début d’année 2017 n’étant pas retenus par la juridiction.

La décision du Tribunal administratif de Lille s’inscrit dans la lignée des jugements rendus par le Tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2019, par le Tribunal administratif de Montreuil le 25 juin 2019 et par le Tribunal administratif de Lyon le 26 septembre 2019 en matière de carence fautive de l’Etat pour pollution atmosphérique. Ces jugements avaient également reconnu la carence fautive de l’Etat sans considérer qu’un lien de causalité existait avec les préjudices invoqués par les requérants.

Toutefois, à la différence de la région parisienne et de Lyon, Lille n’avait pas été mentionnée parmi les zones désignées par la CJUE comme dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le NO2 (arrêt CJUE, 24 octobre 2019, Commission c/ France, n° C-636/18). Dans cette espèce, la CJUE avait condamné la France pour manquement à ses obligations en matière de lutte contre la pollution de l’air, découlant de l’article 13 de la directive 2008/50/CE, dans certaines zones de la France qui connaissaient de tels dépassements. A cet égard, le jugement du Tribunal administratif de Lille mentionne que la circonstance que « l’agglomération lilloise ne figure pas parmi les seize zones administratives de surveillance de la qualité de l’air pour lesquelles le Conseil d’Etat avait relevé dans sa décision n°394254 du 12 juillet 2017 que les valeurs limites en dioxydes d’azote avaient été dépassées de 2012 à 2014 ni au nombre des trois zones pour lesquelles les valeurs limites en particules fines PM 10 avaient également été dépassées pour ces même années, ni au nombre des douze zones administratives de surveillances de la qualité de l’air pour lesquelles les valeurs limites en dioxyde d’azote avaient été dépassées en 2015 » (§10) ne constitue pas un élément suffisant pour exonérer l’Etat de sa responsabilité, dès lors que la mise en œuvre du plan de protection de l’atmosphère n’a pas permis d’éviter les dépassements de seuils pour la période la plus courte possible.