le 22/11/2018

Requalification de vacataires : L’irrégularité du besoin de recrutement n’exclut pas son caractère permanent

CAA Douai, 5 juillet 2018, n° 17DA00514-18DA00186

Par un arrêt du 5 juillet 2018, la Cour administrative de Douai a fourni un nouvel exemple, riche de précisions, concernant l’éternelle problématique de la requalification des agents recrutés en tant que vacataire, en agents contractuels assujettis au décret n° 88-145 du 15 février 1988 ou de son équivalent dans les fonctions publiques d’Etat et hospitalière.

La jurisprudence en la matière s’articule autour d’une dichotomie d’apparence simple, à savoir le recrutement de l’agent, soit pour accomplir un acte déterminé répondant à un besoin ponctuel de la collectivité, soit pour satisfaire un besoin permanent de la collectivité.

Pour autant, l’appréciation du caractère ponctuel ou permanent du besoin de la collectivité donne souvent lieu à une analyse complexe et casuistique de la nature des fonctions confiées à l’agent de la part des juridictions administratives qui aboutit dans bien des cas à la requalification du vacataire en agent contractuel.

Dans cette espèce, le Maire d’une commune avait de recruté plusieurs guides-conférenciers, anciens salariés d’une association, et disposant d’une expertise certaine du patrimoine culturel local, afin de s’assurer la disposition de leurs compétences au sein de la commune.

Pour les qualifier de vacataires, au moment de leur recrutement, la commune s’était fondée sur la circonstance que ces agents n’avaient vocation qu’à remplir des missions ponctuelles sur la demande de la commune, dont des visites guidées, des conférences ou d’animation d’ateliers, leur fréquence n’étant pas assurée. Pour cette raison, l’acte de recrutement prévoyait uniquement une rémunération horaire, versée en fonction des missions confiées au fil de l’eau à ces agents. C’est sur ce caractère variable que la commune s’appuyait, devant la Cour administrative d’appel, pour soutenir que le besoin qui avait justifié le recrutement des agents n’était pas permanent.

Mais la Cour a donné tort à la collectivité. S’appuyant notamment sur la circonstance que l’acte de recrutement ne définissait aucune mission en particulier, et que de nombreuses missions ont été confiées au requérant sur une période de plus de 12 ans, la Cour a qualifié de permanent le besoin de la commune ayant justifié le recrutement, et ce, « alors même que les horaires hebdomadaires de l’intéressée étaient irréguliers et que sa rémunération était déterminée à la vacation ».

La Cour procède donc à la requalification du vacataire en agent contractuel de droit public.

La conséquence est lourde pour la commune : constatant l’absence de cadre d’emploi répondant au besoin particulier de guides conférenciers et la durée totale d’emploi de l’intéressé, la Cour confirme l’appréciation déjà portée par le Tribunal en jugeant qu’en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, l’intéressé aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.