le 16/07/2020

Reprise des effets des clauses résolutoires

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, a été mise en place une série de mesures visant notamment à protéger les commerçants et autres titulaires de baux commerciaux contre lesquels les effets des clauses résolutoires, le plus souvent actionnées en cas d’impayés de loyers, ont été temporairement neutralisés.

C’est ainsi qu’a été adoptée une ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période disposant à son article 4 que les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période juridiquement protégée, c’est-à-dire entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus.

Par cette ordonnance, l’effet des clauses a été reporté, dans les cas d’inexécution du débiteur, d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

A titre d’exemple, si une clause résolutoire aurait dû prendre effet le 23 mars 2020, soit 11 jours à compter du 12 mars 2020, il convient, pour déterminer sa date de prise d’effet, d’ajouter 11 jours à compter de la fin de la période juridiquement protégée. Ici, la clause a donc pris effet le 4 juillet 2020, soit 11 jours après le 23 juin 2020.

Ce dispositif de neutralisation ayant pris fin le 23 juin dernier, le jeu normal des clauses résolutoires a repris depuis le 24 juin dernier.