le 21/02/2019

Réponse ministérielle relative à l’exploitation des réseaux dans le cadre du transfert à un EPCI d’une zone d’activité économique

Rep. 03736, JO Sénat, page 272

Une réponse ministérielle, publiée au Journal officiel du Sénat du 17 janvier 2019, revient sur la question de savoir si le transfert d’une zone d’activité à un EPCI entraîne nécessairement le transfert à cet EPCI de la gestion des réseaux de voirie et réseaux divers situés sur cette zone.

Pour rappel, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, a organisé le transfert de plein droit aux Communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT) et aux Communautés d’agglomération (article L. 5216-5 du même Code), en lieu et place des communes, de la compétence de « création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » (ZAE).

Au terme d’un tel transfert, il revient à l’EPCI, comme le rappelle le Ministre de la Cohésion des territoires et de la relation avec les collectivités territoriales, de créer les équipements – dont les réseaux – qui permettront le bon fonctionnement de la zone, sans préjudice de ceux qui préexisteraient à l’aménagement.

Pour autant, il est précisé que, à l’issue de l’aménagement de la zone, l’EPCI emportera la gestion des équipements et réseaux divers sur son territoire uniquement s’il détient bien la ou les compétences requises à cette fin. L’exploitation en propre des réseaux par l’EPCI n’est donc pas prévue si l’EPCI n’exerce pas, en sus de la compétence ZAE, une compétence spécifique lui permettant de gérer tel ou tel réseau ou équipement d’infrastructure.

Cette position tranche avec les termes de plusieurs réponses ministérielles passées, aux termes desquelles le transfert intégral de la compétence en matière de ZAE emporte également la compétence en matière de création et d’entretien des « accessoires » intrinsèquement liés à cette zone, comme les réseaux, voire des équipements publics de la zone tels que les espaces verts qui y sont implantés :

 « Il ne paraît en effet pas possible d’extraire de la compétence relative à l’aménagement et à l’entretien des zones d’activités, qui relève du groupe « développement économique », l’aménagement et l’entretien de la voirie desdites zones. Les questions relatives à des infrastructures telles que la voirie des zones d’activités font en effet partie intégrante de la politique globale d’aménagement de ces zones. » (Rép. min. n° 371 : JOAN Q n° 37155 du 28 févr. 2000, p. 1329). 

« La création et l’aménagement d’une zone d’activité, qui peuvent être confiées à une communauté de communes, ne peuvent s’entendre sans que les voies nécessaires à la desserte des bâtiments et terrains destinés à recevoir des entreprises soient construites et entretenues. C’est là un élément majeur. C’est pourquoi la zone d’activité dont l’aménagement, la gestion et l’entretien appartiennent à la communauté doit notamment comprendre un réseau de voirie adéquat. La compétence « aménagement, gestion et entretien des zones d’activité » englobe donc la voirie » (Question orale n ° 0488S, JO sénat du 19 mai 2004).

Et plus largement, sur l’ensemble des réseaux :

« La réalisation de la ZAE comprend également la réalisation des travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la zone situés sur la zone tels que la voirie et l’ensemble des réseaux (eau, gaz, électricité, assainissement …). C’est donc à la Communauté d’intervenir et non aux communes membres » (QE n° 341, JO AN 4 novembre 2002).

Cette réponse n’évoque toutefois que la réalisation des équipements et non leur gestion.

Par ailleurs, le Ministre précise que, dans le cadre des procédures relatives aux opérations de lotissement ou aux zones d’aménagement concerté (ZAC), et à l’issue des opérations de commercialisation, ce sont les articles R. 442-7 et R. 442-8 du Code de l’urbanisme qui trouvent à s’appliquer dans le cadre d’un lotissement, et l’article R. 311-7 du même Code dans le cadre d’une ZAC. A la suite de ces articles, les équipements ont vocation à être in fine intégrés dans le patrimoine de la collectivité compétente pour la nature des équipements concernés.