le 16/12/2019

Relèvement du seuil des marchés dispensés de procédure préalable à 40.000 euros

Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances

Le texte était annoncé depuis plusieurs mois déjà. Après avis du Conseil national d’évaluation des normes, le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du Code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances relève le seuil de dispense de procédure pour la passation d’un marché à 40.000 euros hors taxes. Techniquement, il modifie l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique.

Il s’agit donc d’une souplesse importante pour les acheteurs à compter de cette date puisque, pour répondre à un besoin, l’acheteur n’aura pas à engager une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable si le montant estimé est inférieur à ce seuil.

Avec ce nouveau montant, la France se situera au niveau de la moyenne des autres Etats membres de l’Union européenne pour les marchés de services et en deçà pour les marchés de travaux. Rappelons que cette évolution répond au double objectif : outre celui de faciliter la passation des petits marchés des acheteurs, l’objectif est également celui de faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique.

L’entrée en vigueur du texte est fixée au 1er janvier 2020 et il s’appliquera aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à cette date.

A noter toutefois que le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit demeure celui de 25.000 euros H.T. Et s’agissant de la publication des données essentielles, l’exigence sera assouplie si le montant est inférieur à 40.000 euros H.T. comme le prévoit l’article R. 2196-1 du Code de la commande publique.

Enfin, ce décret relève le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par l’Etat ainsi que par les établissements publics administratifs de l’Etat autres que les établissements publics de santé, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros par an.