le 05/11/2020

Rejet du pourvoi de Monsanto par la Cour de cassation

Cass. Civ., 1ère, 21 octobre 2020, Monsanto, n° 19-18.689

Par une décision du 21 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Monsanto dans le litige l’opposant à l’ancien agriculteur Paul François.  

Ce dernier avait inhalé par accident les vapeurs d’un herbicide commercialisé par la société jusqu’à son retrait du marché en 2007. Par un arrêt du 11 avril 2019, la Cour d’appel de Lyon avait déclaré la société responsable du dommage subi par l’agriculteur sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil, c’est-à-dire sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux prévoyant que le producteur d’un produit est responsable des dommages causés par un défaut de ce produit.  

La société Monsanto s’est pourvue en cassation contre cet arrêt, pourvoi rejeté par la Cour de cassation qui retient l’applicabilité du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, que la société pouvait bien être assimilée au producteur du produit dès lors qu’elle se présentait comme tel sur l’étiquette du produit, que le dommage en cause était bien imputable au produit du fait de l’existence d’indice graves, précis et concordants, que le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et devait donc être regardé comme étant défectueux et qu’un lien causal avait bien été établi entre les dommages et le défaut du produit.  

Par ailleurs, la Cour estime que la société Monsanto n’était pas fondée à invoquer une exonération de responsabilité pour risques de développement et que la faute de la victime, également invoquée par la société au regard de l’absence de protection portée par celle-ci, était sans lien avec le dommage.  

Le rejet de ce pourvoi rend dès lors définitif l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon, reconnaissant la société Monsanto responsable des dommages subis par l’ancien agriculteur. Cet arrêt n’a toutefois pas fixé pas le montant de l’indemnisation due par la société ; il convient dès lors d’attendre une nouvelle décision pour apprécier les conséquences financières de cette reconnaissance de responsabilité.