le 13/07/2017

Régularité des notifications par voie administrative refusées par l’agent

CE, 10 mai 2017, M. B. c. Ministre de l’intérieur, n° 396279, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Dans un arrêt en date du 10 mai 2017, le Conseil d’Etat a jugé que la notification en main propre d’une décision à un agent par son supérieur est régulière, même lorsque l’agent refuse de la recevoir et de la signer.

La Haute juridiction avait déjà jugé, dans un arrêt du 25 mars 2013 (n° 352586), que l’absence de signature ne privait pas une notification en main propre de sa régularité, dès lors que la mention « refus de signer la notification le 27 octobre 2006 » faisait foi jusqu’à preuve du contraire.

Dans l’arrêt en date du 10 mai 2017, l’agent avait non seulement refusé de signer le document, mais également refusé de le recevoir. Dans une telle hypothèse, l’on pouvait s’interroger sur la portée de la seule tentative échouée de notification quant aux dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, qui impose que la notification de la décision comporte mention des voies et délais de recours. L’agent n’ayant pas reçu la décision, il ne pouvait en avoir connaissance.

A cette question, le Conseil d’Etat offre une réponse pragmatique : dans une telle hypothèse, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée.

Une solution contraire aurait en effet ouvert la possibilité aux agents de retarder le délai de recours en refusant de recevoir une décision. Le Conseil d’Etat évite cet écueil, considérant  que lorsque l’administration a tout mis en œuvre pour notifier la décision à l’agent, elle n’a pas à être préjudiciée par la résistance de l’agent.

Une question reste néanmoins en suspens dans cette décision. Après avoir énoncé cette solution de principe, il a en effet annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, au motif qu’elle n’avait pas recherché si la notification ultérieure de la décision par voie postale n’avait pas induit en erreur l’agent. Cette seconde notification mentionnait en effet que l’agent disposait de deux mois pour contester la décision à compter de sa notification. Ceci avait pu effectivement l’induire en erreur sur le point de départ du délai, qui, en vertu du principe posé par le Conseil d’Etat, n’était pas le jour de la réception postale de la décision, mais celui de la tentative infructueuse de notification.

Le Conseil d’Etat n’a malheureusement pas statué sur ce point comme l’y autorisait l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, et a renvoyé l’affaire à la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui devra donc trancher cette question.

En l’absence de réponse de la juridiction sur ce point pour le moment et afin d’éviter toute ambigüité, il conviendra donc, en cas d’envoi postal d’une décision dont la notification par voie hiérarchique a échoué, de préciser clairement que le point de départ du délai de recours est celui du jour de la tentative infructueuse de notification.