le 18/04/2019

Régularité de la procédure de passation d’un contrat de concession d’une durée de douze ans

CE, 8 avril 2019, Commune de Cannes, req. n° 425373

Par une décision en date du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la durée pouvant être fixée à un contrat de concession en vertu de l’article 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de l’article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016[1].

En janvier 2018, la Commune de Cannes a lancé une procédure de passation en vue de sous-concéder l’exploitation d’une plage artificielle dont le droit d’exploitation lui a été concédé par l’Etat pour une durée de douze ans. Ayant vu son offre rejetée, un candidat évincé a introduit un référé précontractuel conduisant le Tribunal administratif de Nice à annuler la procédure de passation de la concession.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de référé et a confirmé la régularité de la procédure de passation du contrat de concession.

Rejetant les moyens soulevés par le requérant, le Conseil d’Etat a notamment estimé que le sous-critère de sélection des offres sur le chiffre d’affaires prévisionnels est irrégulier car il « repose sur les seules déclarations des soumissionnaires, sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité pour la commune d’en contrôler l’exactitude ».

En l’espèce, le manquement n’a pas été retenu par le Conseil d’Etat au motif qu’il n’a pas lésé le requérant dont l’offre était mieux notée que celle de l’attributaire sur le critère « qualité du projet » prévalant, par ordre décroissant, sur celui du prix.

Par ailleurs, le requérant avait également critiqué la durée de douze ans du contrat de concession d’exploitation de la plage au motif qu’elle serait excessive.

Rappelant que la durée des contrats de concession est limitée « en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire » par l’autorité concédante, le Conseil d’Etat a considéré que la commune n’apportait pas d’éléments suffisants pour justifier une durée de douze ans du contrat litigieux.

Compte-tenu des circonstances de l’espèce et, certainement, de la durée de douze ans d’exploitation que l’Etat a accordée à la Commune, le Conseil d’Etat a tout de même admis que la durée de la sous-concession de plage ne constituait pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Un rappel utile visant à ce que les autorités concédantes s’assurent de pouvoir justifier de la durée qu’elles entendent fixer aux contrats de concession avant leur conclusion.

[1] Les dispositions des articles L. 3114-7, L. 3114-8, et R. 3114-1 et suivants du Code de la commande publique s’appliquent désormais aux les contrats de concession conclus ou dont la procédure de passation a été engagée à compter du 1er avril 2019.