le 16/02/2017

Refus d’imputabilité au service de la dépression consécutive à une sanction disciplinaire

CAA de Bordeaux, 7 février 2017, Madame D. contre EHPAD du Vert Coteau, n° 15BX02739 et 15BX02740

De jurisprudence constante, la maladie ou l’accident survenus sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, sont considérés comme imputables au service et permettant notamment le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 85-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale (CE, 16 juillet 2014, Mme Galan, n° 361820).

Ceci n’est pas sans poser de difficulté dans le cas, assez classique finalement, où l’infliction d’une sanction disciplinaire vient provoquer chez l’agent une dépression qui est estimée comme consécutive à ladite procédure et donc, finalement, à l’exercice de ses fonctions.

Néanmoins, dans un arrêt particulièrement intéressant, la Cour administrative d’appel de Bordeaux est venue préciser que lorsqu’une telle procédure est reconnue comme un facteur déterminant dans la dépression de l’agent, la maladie n’a pas nécessairement à être reconnue imputable au service, du moment que ladite procédure et les décisions qui s’en sont suivies n’étaient pas injustifiées :

« Mme D…a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en 2008 et 2009 à la suite de propos de sa part à connotation raciste à l’encontre de trois agents du service et que le directeur de l’établissement a, par une décision du 3 juillet 2009, rétrogradé l’intéressée, maître ouvrier depuis le 1er octobre 2007, au grade d’ouvrier professionnel qualifié, 8ème échelon de l’échelle 4 du grade d’ouvrier professionnel qualifié, à titre de sanction disciplinaire. Par un jugement n° 0904162 du 27 septembre 2012, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme D… tendant à l’annulation de cette sanction en retenant, notamment, le caractère non disproportionné de la sanction. Cette procédure et la sanction qui a suivi ont été un facteur déterminant dans la décompensation dépressive de l’intéressée, ainsi que l’ont relevé les experts mentionnés ci-dessus, Mme D… n’ayant pas antérieurement souffert de tels troubles. En l’absence de tout élément permettant d’estimer que les faits à l’origine de la sanction auraient été favorisés par les conditions d’exercice des fonctions de l’intéressée, ou que la procédure disciplinaire et la sanction auraient été injustifiées ou encore que cette procédure disciplinaire se serait déroulée dans des conditions anormales, et en l’absence d’élément révélant, de la part de l’employeur, une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou d’altérer sa santé, aucun élément du dossier ne permet d’imputer la maladie dont souffre Mme D… à un fait ou à des circonstances particulières de service. […] L’administration pouvait, en conséquence, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme D… et, par suite, refuser de prendre en charge les arrêts de travail en cause de son agent au titre de la maladie professionnelle ».

Empreinte de bon sens, il ne reste plus à cette décision qu’à être confirmée par le Conseil d’Etat.