le 21/01/2021

Recours contre un arrêté de péril imminent : quel type de contentieux et quelles conséquences ?

CE, 23 décembre 2020, n° 431843, mentionné aux tables du recueil Lebon

La police spéciale du maire en matière d’édifices menaçant ruine, désormais incluse dans la nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, n’en finit plus de faire parler d’elle.

Déjà, dans notre lettre d’actualité juridique d’octobre dernier, nous étions revenu sur l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021, qui avait modifié et harmonisé les nombreuses polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne existantes en créant une police unique de la sécurité et de la salubrité.

Récemment encore, le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 est venu apporter des précisions utiles quant à la mise en œuvre de cette nouvelle police.

Entre ces deux évènements, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question de savoir de quel type de contentieux, soit de l’excès de pouvoir soit du plein contentieux, relevait la contestation d’un arrêté de péril imminent pris au titre des pouvoirs de police spéciale du maire.

Le Conseil d’Etat tranche pour la seconde solution, et par là même abandonne sa jurisprudence antérieure (CE, 27 avril 2007, n° 274992) et transpose sa position applicable aux arrêtés de péril ordinaire (CE, 18 décembre 2009, n° 315537) :

« […] 3. Il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que, pour statuer sur la légalité des arrêtés de péril imminent pris, ainsi qu’il a été dit, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L.511-3 du code de la construction et de l’habitation, la cour administrative d’appel s’est fondée sur les circonstances de droit et de fait à la date de leur édiction et non, ainsi qu’il lui appartenait de le faire en qualité de juge du plein contentieux, à la date à laquelle elle se prononçait […] ».

Ainsi, le juge se doit de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce, et non au jour de l’édiction de l’arrêté de péril litigieux.

En conséquence, le juge administratif pourra notamment être amené à constater que des mesures prescrites par un arrêté de péril imminent, même fondées au moment de l’édiction de ce dernier, ne sont plus justifiées au moment où il statue.

Par suite, l’arrêté de péril imminent sera susceptible d’être abrogé, c’est-à-dire annulé pour l’avenir (Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2019, n° 1706007 et n° 1706016).

Tel n’a pas été le cas dans cette affaire puisque le Conseil d’Etat a logiquement rendu un non-lieu à statuer dès lors que le maire de la commune avait mis fin à la procédure de péril imminent contestée.