le 17/01/2017

Réception judiciaire de travaux

Cass. Civ., 3ème, 24 novembre 2016, n° 15-26.090

Il ressort de l’article 1792-6 du Code civil relatif à la réception de travaux que celle-ci peut être expresse, tacite ou judiciaire.

Le caractère tacite ne sera reconnu que si la volonté de réceptionner les travaux du maître de l’ouvrage est non équivoque, cette volonté ne pouvant se déduire que des circonstances de fait (Civ. 3ème, 4 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 176 ; 18 juin 1997, BPIM 5/97, o 320 ; 17 juill. 1997, BPIM 6/97, n° 386 ; Civ. 3ème, 20 mai 2014, n° 13-18.002 ; Civ. 3ème, 10 mars 2015, n° 13-19.997 et n° 14-10.053).

Au contraire, la réception judiciaire demandée par la partie la plus diligente en cas de désaccord peut être prononcée de manière forcée par le Juge.

La Haute juridiction civile vient de préciser que la réception judiciaire doit être prononcée dans le cas d’une absence d’achèvement des travaux lorsque le maître d’ouvrage refuse de procéder à la réception, dès lors que l’ouvrage est habitable.

En l’espèce, un lot avait été confié à une entreprise pour la construction d’une maison individuelle. Les maîtres d’ouvrage se sont plaints de malfaçons et de l’inachèvement des travaux. Après expertise, l’entreprise de travaux, tombée en liquidation, a été assignée en indemnisation ainsi que son assureur et le liquidateur.

Dans un premier moyen, les demandeurs au pourvoi sollicitaient la constatation de la réception tacite des travaux. Ce moyen a été rejeté par la Cour de cassation au motif d’une absence de démonstration de la volonté des maîtres d’ouvrage de réceptionner les travaux et a ainsi validé l’argumentation des Juges d’appel sur ce point.

En revanche, le deuxième moyen des demandeurs tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux a été accueilli car la Cour d’appel s’était également fondée sur l’absence de volonté de réceptionner les travaux pour rejeter cette demande, vidant ainsi la réception judiciaire de son intérêt.

Au visa de l’article 1792-6 du Code civil, la Haute juridiction casse ainsi l’arrêt d’appel dès lors que les Juges du fond avaient constaté le caractère habitable de l’ouvrage qui constitue un des critères permettant de considérer que l’ouvrage est « en l’état d’être reçu » (Civ. 3ème, 10 déc. 2015, n° 13-16.086).