le 16/02/2017

La réaffirmation du principe de libre choix du mode d’aide à domicile pour les personnes âgées bénéficiaire de l’Allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA)

La Commission départementale d’aide sociale (CDAS) de la Somme a, par neuf décisions en date du 9 février 2017, réaffirmé le principe du libre choix du mode d’intervention des services d’aide à domicile pour les personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA à domicile), quel que soit le niveau de perte d’autonomie du bénéficiaire.

L’article L. 232-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que l’équipe médico-sociale qui se rend au domicile de la personne âgée pour évaluer les besoins de la personne âgée au regard de son niveau de dépendance « informe de l’ensemble des modalités d’intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers.

L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositions d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné.

Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile ».

Si l’article ne prévoit pas une disposition autonome qui pose expressément le principe du libre choix du mode d’intervention de la personne âgée, ce principe n’en est pas moins garanti par une obligation d’information exhaustive de la personne âgée introduite par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV).

L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux et se traduit par le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes dans le cadre d’un service à son domicile (article L. 311-1 du CASF).

Le principal apport de la décision réside dans l’affirmation du principe de libre choix quel que soit le niveau de dépendance de la personne âgée. En effet, si le Département doit favoriser la rémunération d’une aide à domicile prestataire, la personne âgée peut s’y opposer sans que le bénéfice de l’APA ne puisse lui être refusé. De même que dans les cas de perte d’autonomie moins grave (GIR 3 et GIR 4), les personnes âgées peuvent solliciter l’intervention d’un service d’aide à domicile, sans que le Département ne puisse leur imposer un autre type d’intervention d’aide à domicile.