le 02/11/2016

Ratification de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité

Loi n° 2016-1341 du 11 octobre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité

Par une loi du 11 octobre 2016, le Parlement a ratifié l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité est ratifiée. On rappellera que, tant qu’une ordonnance n’est pas ratifiée, elle demeure un acte administratif dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif soit par voie d’action, soit par voie d’exception.

Pour mémoire, ladite ordonnance du 10 février 2016, prise en application de l’article 172 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte s’inscrit dans le cadre de la suppression progressive des tarifs réglementés de vente de l’électricité et du gaz pour les consommateurs non domestiques.

En effet, en application des articles L. 337-9 et L. 445-4 du Code de l’énergie, au 1er janvier 2016, il n’existe plus de tarifs réglementés de vente pour les clients consommant annuellement plus de 30 MWh de gaz naturel (à l’exception du syndicat de copropriétaires ou du propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant annuellement moins de 150 MWh) et pour les clients ayant une puissance électrique souscrite (strictement) supérieure à 36 kVA.

Toutefois, la suppression de ces tarifs a entraîné la caducité des contrats qui liaient les clients concernés et leurs fournisseurs, les exposant ainsi à une interruption de fourniture. L’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a donc prévu une période transitoire de six mois, pendant laquelle les clients qui n’avaient pas souscrit avant le 31 décembre 2015 un nouveau contrat auprès d’un fournisseur de leur choix, sont réputés avoir tacitement accepté une « offre de transition » d’une durée maximale de six mois auprès de leur fournisseur historique.

Néanmoins, certains clients n’ayant toujours pas souscrit d’offre auprès d’un fournisseur, il était nécessaire d’établir un nouveau dispositif permettant de garantir la continuité de la fourniture. C’est dans ce cadre que l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 a prévu un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité. Elle a ainsi organisé l’affectation de ces clients, dès le 1er juillet 2016, à des fournisseurs désignés selon une procédure concurrentielle organisée par la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE).

Elle a fixé également les principes et caractéristiques principales de cette procédure concurrentielle et encadré la relation contractuelle entre clients et fournisseurs. Publié le 17 mars 2016 par la CRE, les résultats de l’appel d’offre ont été rendus publics le 4 mai suivant. Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance, l’offre transitoire sera prolongée pour les clients concernés jusqu’à l’aboutissement d’une nouvelle procédure de mise en concurrence.