le 14/01/2020

Raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité : de nouvelles règles posées par la CRE

Délibération de la CRE du 12 décembre 2019 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre

Parmi les compétences de la Commission de Régulation de l’Energie, figure celle de fixer des règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité.

Ces règles sont particulièrement importantes en pratique pour les utilisateurs des réseaux, puisqu’elles déterminent la qualité et l’efficacité des procédure de raccordement aux réseaux publics d’électricité mises en œuvre par les gestionnaires des réseaux, et ce d’autant plus dans le contexte actuel où la transition énergétique est un enjeu majeur

Ces règles résultaient jusqu’à présent d’une délibération de la CRE du 25 avril 2013[1], qui avait légèrement été modifiée en 2018 et 2019.

Considérant toutefois qu’il était nécessaire de réexaminer en profondeur les conditions de raccordement aux réseaux public d’électricité afin de s’adapter aux nouveaux besoins des utilisateurs des réseaux, la CRE avant lancé une consultation sur le sujet dans le courant de l’année 2019.

C’est donc dans le prolongement de cette consultation que la CRE a publié une nouvelle délibération portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre.

Plusieurs sujets importants sont traités dans cette délibération, en particulier celui relatif aux obligations du GRD envers les collectivités en charge de l’urbanisme (CCU) et celui de la transparence des Propositions Techniques et Financières (PTF) :

 

  • le raccordement des nouveaux usages, tels que le stockage, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), les autoconsommateurs, et plus généralement tout utilisateur du réseau pouvant à la fois injecter et soutirer ;
  • les opérations de raccordement intelligentes (ORI) ;
  • les demandes anticipées de raccordement ;
  • les obligations du GRD envers la collectivité en charge de l’urbanisme (CCU) lorsque cette dernière est redevable d’une contribution pour le raccordement d’un utilisateur au titre de l’article L. 342-11 du code de l’énergie ;
  • l’information mise à disposition des utilisateurs ;
  • la gestion de la file d’attente ;
  • la dématérialisation du traitement des demandes de raccordement ;
  • la transparence des PTF ;
  • les délais de transmissions de la proposition technique et financière (PTF) ;
  • la mission d’information des GRD.

 

Le sujet de l’encadrement de la relation entre GRD et CCU (qui supportent une partie de l’extension du réseau nécessaire au raccordement d’un demandeur) faisait l’objet d’une réflexion par la CRE depuis un certain temps dans la mesure où les CCU.

Si, ces réflexions n’ont pas encore abouti à des modifications du Code de l’énergie, du code de l’urbanisme, et/ou du modèle de cahier des charges de concession d’électricité (modification qui ne sont pas du ressort de la CRE), la délibération a le mérite de prescrire aux GRD les modalités d’échanges avec les CCU à intégrer dans leurs procédures de raccordement, en particulier au sujet des coûts des ouvrages d’extension (cf. paragraphe 1.4 de l’annexe 1 de la délibération).

Ainsi, il est notamment prévu que le GRD doit répondre aux éventuelles demandes d’informations complémentaires des CCU concernant la proposition technique et financière émise à l’occasion d’une demande de raccordement. Et la délibération ajoute que « Les réserves éventuellement formulées par la collectivité en charge de l’urbanisme ne doivent pas entraver la bonne tenue et le parfait achèvement des travaux nécessaires au raccordement de l’utilisateur. La mise en service de l’installation de l’utilisateur ne peut pas être soumise à l’accord sans réserve sur le montant de la contribution due par la collectivité en charge de l’urbanisme ou au versement de tout ou partie de cette contribution ».

S’agissant de la transparence des PTF, la délibération énonce le contenu a minima que les propositions techniques et financières des GRD devront présenter, à savoir :

  • la solution de raccordement qui a été retenue ;
  • un niveau de détails suffisants, avec notamment le détail des quantités présentées ;
  • un schéma de raccordement clair et précis, et qui ne doit pas être sujet à interprétation, faisant clairement apparaitre la consistance des ouvrages qui le composent (branchement, extension, renforcement) ;
  • des éléments indicatifs sur le planning de raccordement ;
  • la répartition des coûts entre étude, travaux, fourniture et ingénierie (cf. paragraphe 2.3.1 de l’annexe 1 de la délibération)

 

La délibération ajoute des précisions sur la notion de « devis suffisamment détaillé » :

« Lorsque la proposition technique et financière n’utilise pas de formules de coûts simplifiées issues du barème de raccordement du gestionnaire de réseaux, les coûts sont présentés sur un devis suffisamment détaillé. Les termes « un devis suffisamment détaillé » s’entendent par un devis comportant toutes les indications permettant d’apprécier les propositions de prix et notamment le détail des quantités et prix unitaires de l’opération de raccordement ».

Enfin, la délibération rappelle la nécessité que la solution de raccordement décrite dans la PTF soit présentée de manière claire :

« La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (les ouvrages de branchement, d’extension et de renforcement des réseaux existants, ou, le cas échéant, les ouvrages propres, les ouvrages créés en application d’un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau, et les ouvrages renforcés), en s’appuyant notamment sur les définitions des articles L. 342-1, D. 342-1 et D. 342-2 du Code de l’énergie. Lorsqu’elle est différente de la solution retenue, l’opération de raccordement de référence est, également, présentée par le gestionnaire de réseau public de distribution dans la première proposition technique et financière envoyée au demandeur. Les éléments de coût relatifs à ces deux opérations sont précisés ».

Ces nouvelles règles viennent ainsi renforcer les obligations de transparence à la charge des GRD dans le souci de permettre aux utilisateurs et CCU de comprendre les coûts de raccordement susceptibles d’être mis à leur charge, souvent loin d’être négligeables. On regrette néanmoins que la définition des ouvrages de renforcement du réseau n’ait pas été clarifiée par la CRE en référence aux dispositions de l’article L.342-11 du Code de l’énergie[2] alors que la consistance de ces ouvrages – s’ils font partie de la solution de raccordement – devra désormais être décrite clairement par les GRD. Car pour mémoire, la part renforcement d’un raccordement n’est pas due par le demandeur du raccordement puisqu’elle est comprise dans le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE).

Ces nouvelles règles posées par la CRE devraient être prochainement mises en œuvre, la délibération ayant prescrit aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d’engager sans délai l’élaboration ou, le cas échéant, la mise à jour des procédures de traitement des demandes de raccordement. En tout état de cause, la publication et l’entrée en vigueur des nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement doivent intervenir au plus tard six mois après la publication de la délibération, soit au plus tard le 22 juin prochain, la délibération ayant été publiée au Journal Officiel du 22 décembre 2019.

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[1] Délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre

[2] Article L.342-11 du Code de l’énergie : « La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants (…)Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ; […] ».