le 14/02/2018

Quid de la conformité au principe de laïcité du port d’une barbe longue ?

CAA de Versailles, 19 décembre 2017, Monsieur A. c/ Centre hospitalier de Saint-Denis, n° 15VE03582

Le Directeur du Centre hospitalier de Saint-Denis avait, en 2014, décidé de mettre fin au stage d’un médecin, au motif que le port d’une barbe longue, et le refus de la raccourcir, étaient constitutifs d’une faute disciplinaire.

La Cour administrative d’appel de Versailles, comme le Tribunal administratif de Montreuil avant elle, a confirmé la légalité de cette décision.

Pour mémoire, les agents publics sont soumis à une obligation de neutralité, qui implique notamment d’être appliquée aux convictions religieuses.

Il en ressort que les agents doivent s’abstenir de manifester ces convictions dans l’exercice de leurs fonctions. 

Tel a cependant été le cas pour la Cour du requérant dans cette affaire, étant entendu que « le port d’une barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d’appartenance religieuse en dehors d’éléments justifiant qu’il représente effectivement, dans les circonstances propres à l’espèce, la manifestation d’une revendication ou d’une appartenance religieuse ».

Cette position de principe du Juge administratif paraît parfaitement conforme, d’une part, à l’esprit de la loi, qui consiste à interdire les manifestations d’opinions religieuses dans le cadre du service et, d’autre part, à la jurisprudence rendue en matière disciplinaire, qui nécessite une prise en compte du contexte global d’intervention d’une sanction.

Néanmoins, à la lecture de l’arrêt, le doute reste permis sur le point de savoir si, dans cette affaire, l’intéressé entendait réellement manifester de telles opinions au travers de la barbe qu’il avait refusée de tailler.

En effet, après avoir noté que le port de la barbe ne s’était en l’espèce accompagné « d’aucun acte de prosélytisme ni d’observations des usagers du service », la Cour a donc simplement retenu pour fonder sa décision que les circonstances qui justifiaient de retenir l’existence d’une revendication religieuse résidaient dans le fait que le médecin s’était abstenu de « nier » que son apparence physique manifestait un engagement religieux et que sa barbe était « perçue » de la sorte par ses collègues.

En la matière, en l’état de la jurisprudence, il est donc nécessaire aux agents de veiller non seulement à observer pendant leur service la discrétion qui s’impose mais surtout de s’assurer de ce qu’elle est bien suffisante aux yeux des usagers comme de leurs collègues.

Cela est d’autant plus nécessaire que le texte de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a ancré l’exigence de laïcité à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.