le 11/07/2018

Que doit faire un maire à qui l’opposition demande de faire figurer dans l’espace réservé à l’expression du bulletin municipal une tribune diffamatoire à son égard ?

CE, 27 juin 2018, n° 406081

La jurisprudence a fait un droit quasi absolu du droit d’expression de l’opposition, prévu par l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriale, lorsque la commune diffuse un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal.

Le Conseil d’Etat avait, ainsi, jugé que « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés » à ce titre (CE, 7 mai 2012 n° 353536 Elections cantonales de Saint-Cloud).

La question s’était alors posée de savoir si le refus du principe du contrôle et donc de la censure du contenu d’une tribune pourrait signifier que le Directeur de publication, le Maire, pourrait voir sa responsabilité pénale engagée si ce contenu avait un caractère diffamatoire ou injurieux à l’égard d’un tiers.

Mais un nouvel arrêt du Conseil d’Etat avait précisé que le refus du contrôle du contenu de la tribune devait céder dans le cas où « il ressort manifestement de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de publication, notamment, s’il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal » (CE, 20 mai 2016, n° 387144 Commune de Chartres).

Il restait à savoir quelle position adopterait le Conseil d’Etat dans le cas où le texte d’une tribune proposée par l’opposition s’attaquerait violemment au maire. Le problème posé dans ce cas étant qu’il est difficile de concevoir que le maire porte plainte contre lui-même.

Le Conseil a décidé, dans un arrêt du 6 juillet 2018, que « La juxtaposition de cette tribune, au contenu manifestement erroné, et de la caricature du maire, représenté les poches remplies de billets de banque, faisant ainsi allusion, sans preuve, à sa malhonnêteté, présente, à l’évidence, un caractère manifestement diffamatoire. » et a rejeté le recour. (CE,  27 juin 2018, n° 406081).

Le maire peut donc refuser le texte d’une tribune d’opposition lorsque le caractère de ce texte est manifestement diffamatoire à son égard.