le 30/08/2018

Quand la Cour de cassation assouplit les modalités de communication du motif économique du licenciement en cas d’acceptation de la CSP

Cass., Soc., 13 juin 2018, FS-P+B, n° 16-17.865

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) entraîne, en cas d’adhésion du salarié, la rupture du contrat de travail.

Il s’agit, pour Cour de cassation, d’une modalité du licenciement pour motif économique (Cass., Soc., 17 mars 2015, n° 13-26.941).

Le salarié garde ainsi la possibilité de contester le motif économique de la rupture, bien qu’aucun licenciement pour un tel motif n’ait réellement été prononcé.

Dès lors, les juges du fond dans la droite ligne de la jurisprudence afférente au CRP exigent que l’employeur communique au salarié les motifs économiques de la rupture, et ce au plus tard au moment de son adhésion au CSP.

A défaut d’une telle information, la sanction est particulièrement lourde puisque le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass., Soc. 22 septembre 2015, n° 14-16.218).

Dans l’affaire ci commentée l’employeur avait adressé le jour de l’acceptation par le salarié de la CSP, un courrier relatif au motif économique de la rupture, courrier qui était reçu quelques jours plus tard par le salarié.

Le salarié, suivi par les juges du fond avait soutenu qu’il existait une absence d’information sur le motif économique du licenciement, préalablement à la décision du salarié d’accepter la CSP : le licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que l’énonciation de la cause économique de la rupture par l’employeur devait figurer :

–       soit dans le document écrit d’information sur le CSP obligatoirement remis au salarié concerné par le projet de licenciement ;

–       soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail ;

–       soit dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation (Cass., Soc. 22 sept. 2015 n° 14-16.218).

  • – Dans une précédente décision, les juges avaient déjà validé, au regard des obligations précitées, l’information relative au motif économique de la rupture communiquée au salarié dans une lettre lui proposant un poste au titre du reclassement. Cette lettre, qui lui avait été transmise un mois et demi avant la convocation à l’entretien préalable, précisait au salarié que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements (Cass., Soc. 16 nov. 2016, n° 15-12.293). 

La chambre sociale fait une nouvelle fois preuve de souplesse en considérant qu’un courrier électronique adressé au salarié un mois et demi avant la convocation à l’entretien préalable, comportant le compte-rendu de la réunion avec le délégué du personnel relative au licenciement pour motif économique est suffisant dès lors que ce compte rendu énonce bien les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés.

L’employeur a ainsi satisfait en temps utile à son obligation d’information quant au motif économique de la rupture.