le 09/02/2016

Qualification d’aide d’Etat du mécanisme de capacité français

Décision de la Commission européenne C(2015) 7805 du 13 novembre 2015

Dans le cadre de son enquête sectorielle en matière d’aides d’Etat sur les mesures mises en œuvre par les Etats membres pour assurer des approvisionnements suffisants en électricité, lancée le 29 avril 2015 (décision de la Commission du 29 avril 2015 ouvrant une enquête sur des mécanismes de capacité dans le secteur de l’électricité en application de l’article 20 bis du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999), la Commission européenne a été amenée à évaluer si le mécanisme de capacités français tel qu’introduit par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 (dite, loi « NOME ») était ou non conforme aux règles européennes en matière d’aides d’Etat.

A cet égard, la Commission a considéré, dans sa décision du 13 novembre dernier, que le mécanisme de capacités constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107 du TFUE dès lors que :

•    d’une part, les fonds nécessaires au financement de ce mécanisme doivent être qualifiés de ressources d’Etat, dans la mesure où « en particulier (…) l’Etat peut contrôler, orienter et influencer la gestion des certificats et les fonds pour le règlement des écarts » ;

•    d’autre part, le mécanisme de capacités confère un avantage sélectif aux exploitants de capacité en France ;

•    enfin, la mesure a le potentiel d’affecter les échanges entre les Etats membres et de fausser la concurrence puisque « les exploitants de capacité français obtiendront un avantage que leurs concurrents étrangers ne peuvent obtenir, car ils n’ont aucun droit de participer à la capacité du marché français ».

Ainsi, selon la Commission européenne, dans la mesure où les autorités françaises ont commencé à mettre en vigueur la mesure d’aide en entamant la première certification de fournisseurs de capacités dès le 1er avril 2015, la France « a agi en violation de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE ».

Par ailleurs, bien que l’objectif principal de la mesure soit l’adéquation des capacités de production ou la sécurité d’approvisionnement en électricité, la Commission européenne affirme qu’un tel mécanisme ne peut être compatible avec le marché intérieur, ni au titre des exceptions prévues par l’article 3(15) de la Directive 2009/72/CE concernant une Obligation de Service Public ni au titre des dispositions des lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014/2020 (LDAEE).

Ainsi, la Commission européenne a invité la France, dans le cadre de la procédure prévue par l’article 108, paragraphe 2 du TFUE, à présenter ses observations et à fournir, dans le délai d’un mois, toute information utile pour l’évaluation de l’aide.