le 04/05/2017

Publication de l’arrêté relatif aux études de dangers des digues

Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions

Un arrêté du 7 avril 2017, publié au Journal officiel du 19 avril suivant, précise les nouvelles règles applicables à la réalisation de l’étude de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

Actuellement, c’est l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu qui est applicable.

Or le « décret digues » du 12 mai 2015 (décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques) a modifié la règlementation des digues, qui seront progressivement réorganisées en système d’endiguement dans le cadre de la nomenclature de la loi sur l’eau (rubrique 3.2.6.0).

(Sur le décret digues, voir la brève parue dans la LAJEE du mois de juin 2015 )

Un système d’endiguement « comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment : – des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ; – des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage » (article R. 562-13 du Code de l’environnement).

L’approche est ainsi désormais globale et l’étude ne porte plus sur un ouvrage pris individuellement mais sur une zone à protéger (article R. 214-116 III du Code de l’environnement). Il a alors fallu adapter les règles applicables.

Le nouvel arrêté s’applique, dans ce cadre, aux études de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement, ainsi que des aménagements hydrauliques, constitués notamment, en application de l’article R. 562-18 du Code de l’environnement, de « l’ensemble des ouvrages qui permettent de stocker provisoirement des écoulements provenant d’un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques » (article 1er de l’arrêté).

Il identifie d’abord les différentes hypothèses dans lesquelles une étude de dangers est requise, régularisation d’ouvrages existants, avec ou sans travaux, modification d’ouvrages notamment, et indique quel état du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique doit alors être pris en compte (configuration actuelle ou configuration résultant des travaux envisagés).

S’agissant des études de dangers des systèmes d’endiguement, l’arrêté précise également que « lorsque le risque d’inondation d’une zone résulte de l’existence de plusieurs cours d’eau ou lorsque la zone est exposée à la fois au risque d’inondation fluviale et au risque de submersion marine, l’étude de dangers du système d’endiguement précise la finalité de ce système et rappelle ceux de ces aléas (débordement d’un cours d’eau ou submersion marine) qui ne sont pas pris en compte à raison de la conception dudit système d’endiguement » (article 10 de l’arrêté).

De sorte que l’étude de dangers ne porte pas sur l’ensemble des aléas pouvant se réaliser sur la zone protégée, mais seulement sur ceux que le système mis en place tend à prévenir.

L’arrêté, ainsi que ses annexes, fixent ensuite le plan et le contenu des études de dangers des systèmes d’endiguement, d’une part (annexe 1), et des d’aménagements hydrauliques de stockage provisoire, d’autre part (annexe 2).

Dans le premier cas, le dossier de l’étude de dangers comporte trois parties, à savoir un résumé non technique, à destination du grand public, un « document A », qui présente le niveau de protection, la zone protégée et le système d’endiguement associé, mais aussi l’organisation de la surveillance et de l’entretien du système, et un « document B », qui détaille les analyses techniques et scientifiques qui permettent d’établir les performances du système d’endiguement.

Le dossier de l’étude de dangers des aménagements hydrauliques de stockage provisoire n’est pas organisé selon le même plan. Selon les termes du préambule de l’annexe 2, la circonstance que la protection de la zone protégée ne comporte aucune digue permet de simplifier la présentation et la réalisation de l’étude. Celle-ci comprend, outre un résumé non technique, quatre parties (que l’on retrouve également au sein des documents A et B des études de dangers des systèmes d’endiguement), à savoir l’indication des renseignements administratifs se rapportant à l’ouvrage, la présentation de l’objet de l’étude, la description précise de la zone protégée, de l’aménagement hydraulique et de ses fonctions de protection contre les inondations, ainsi qu’une cartographie.

Les études de dangers sont réalisées par des bureaux d’étude agréés (article R. 214-116 du Code de l’environnement), à la demande des collectivités compétentes en matière de GEMAPI, gestionnaires des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques concernés.

Les dispositions de l’arrêté du 7 avril 2017 entrent en vigueur le 1er juillet 2017. Celles de l’arrêté du 12 juin 2008 qui ne leur sont pas contraires demeurent applicables (article 18 de l’arrêté).