le 14/05/2020

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire et prorogation des délais échus et adaptation des procédures

Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Par une loi du 23 mars 2020, le législateur a introduit de façon provisoire dans le Code de la santé publique la possibilité de déclarer l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Cette même loi a prévu l’entrée en vigueur de l’état d’urgence pour une durée de deux mois initialement sur l’ensemble du territoire à compter du 24 mars 2020.  

A la suite de l’instauration de cet état d’urgence, deux ordonnances relatives aux procédures administratives contentieuse et non-contentieuse ont été publiées le 26 mars 2020 visant à répondre aux incertitudes quant aux règles applicables devant les juridictions administratives, la prorogation des délais échus et l’adaptation des procédures en période de confinement et de fonctionnement limité du service public de la justice.  

Or, afin de prolonger cet état d’urgence sanitaire le gouvernement a présenté un projet de loi de prorogation le 2 mai 2020. Le Parlement a définitivement adopté le texte le 9 mai et prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Cette loi comporte diverses dispositions telles que la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, des mesures relatives à la quarantaine et l’isolement des personnes malades, la règlementation des déplacements et la capacité d’agents à verbaliser ou encore la mise en œuvre d’un nouveau dispositif pour faciliter le suivi des malades et le traçage des contacts.  

Une ordonnance portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif a été publiée au Journal officiel le 14 mai 2020 (ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020). Cette ordonnance modifie et complète les dispositions qui étaient inclues dans l’ordonnance 2020-305 prise le 26 mars 2020. Certaines dispositions demeurent donc inchangées. 

Concernant la tenue des audiences, les présidents de formation peuvent continuer de décider de tenir des audiences à huis clos ou en présence d’un nombre limité de personnes, de dispenser le rapporteur public de conclusion, de tenir les audiences par moyen de communication audiovisuelle ou tout simplement de statuer sans audience. Le président est présent dans la salle d’audience.  

Le président de la formation de jugement peut désormais autoriser les membres de la juridiction à participer à l’audience depuis un lieu distinct de la salle d’audience en utilisant un moyen de communication audiovisuelle. D’autre part, le président de la juridiction peut autoriser les magistrats statuant seul à tenir leurs audiences à distance selon ces modalités. 

Il est à noter, que dans un décret du 11 mai 2020 (décret n° 2020-548) relatif aux prescriptions des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19, certaines dispositions portent sur la présence d’individus dans les établissements recevant du public, notamment les salles d’audience. L’article 10 prévoit que les établissements de type L ne peuvent recevoir du public, à l’exception des salles d’audiences. Par ailleurs, le préfet de département ne peut, même lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie, interdire l’accès du public dans les salles d’audience des juridictions (article 27). Il est donc envisagé que celles-ci soient accessibles. 

L’article 1er de l’ordonnance fixe dorénavant le report des mesures d’instruction et des clôtures d’instruction, respectivement, aux 24 août et 23 juin 2020. Cependant, le juge dispose toujours de la faculté de fixer un délai plus bref ou une date d’échéance plus rapprochées après information des parties. 

Cet article fixe également le report au 1er juillet 2020 du point de départ des délais impartis au juge pour statuer qui courent ou ont couru en tout ou partie du 12 mars au 23 mai 2020. 

C’est dans ces conditions que le service public de la justice administrative s’ajuste à la crise sanitaire.