le 18/10/2018

Propos tenus entre salariés sur Facebook et licenciement

Cass., Soc., 12 septembre 2018, n° 16-11.690

Régulièrement la Cour de cassation rappelle que des circonstances extérieures à la vie professionnelle et tenant à la vie privée ou à la vie personnelle du salarié ne peuvent être prises en considération pour justifier une mesure de licenciement, sauf si elles affectent la relation salariale ( Cass., Soc., 20 nov. 1991, no 89-44.605) et causent soit « un trouble objectif à l’entreprise », soit « un trouble caractérisé » dans celle-ci ( Cass., Soc., 26 sept. 2001, no 99-43.636).

Sur le fondement de l’ article 9 du Code civil qui assure à chacun le droit au respect de sa vie privée  la Cour de cassation estime qu’« il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière » (Cass., Soc., 22 janv. 1992, no 90-42.517)

Par arrêt du 12 septembre 2018 (n° 16-11.690) la Cour de cassation est, dans la droite ligne de sa jurisprudence, venue pour la première fois affirmer que des propos dénigrant l’employeur sur un groupe fermé Facebook avec un nombre de personnes limité dans ce groupe ne pouvaient pas justifier une mesure de licenciement.

La Cour de cassation considère en effet qu’il s’agit de propos tenus en privé.

Or, les actes de la vie privée ne peuvent, sauf conditions sus énoncées, fonder une mesure de licenciement.