le 30/08/2018

Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) : focus sur deux dispositions relatives aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Projet de loi ELAN

Le 25 juillet dernier, le Sénat a apporté des modifications au projet de loi ELAN adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. La présente contribution se propose, à ce stade du projet de loi, de présenter brièvement deux dispositions intéressant directement les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JOP 2024).

  1. En premier lieu, l’article 5 sexies du projet de loi apporte des précisions sur les conditions et les modalités de la substitution de la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) au maître d’ouvrage défaillant, prévue à l’article 53-II-3° alinéa 2 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

On rappellera que la SOLIDEO, établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), est chargée de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des JOP 2024. Un décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 est venu fixer ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

Parmi ses missions, l’article 53-II de la loi précitée liste : (i) le financement total ou partiel des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des JOP 2024 ; (ii) la coordination et le contrôle des différents maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués concernés (via des conventions fixant le financement et le calendrier) ; (iii) la maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d’aménagement. Ce même article prévoit également que « La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance grave de celui-ci, de nature à conduire à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie d’ouvrages ou d’aménagements nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques. ». Ce faisant, il n’énonce pas clairement ce qui est entendu par « défaillance grave ».

C’est l’objet principal de l’article 5 sexies du projet de loi ELAN. Celui-ci propose en effet une réécriture du second alinéa du 3 du II de l’article 53 de la loi précitée qui disposerait ainsi que : « La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l’un des manquements suivants : 1° La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ; 2° Le dépassement des budgets prévisionnels ; 3° Le non-respect du programme ; 4° Tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. ». Cette rédaction reprend, tout en la précisant, la définition de « défaillance grave » formulée par l’article 15-4° du décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l’établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques.

Au-delà de certaines indications concernant la procédure de substitution, l’article du projet de loi précise surtout que celle-ci emporte : (i) à la demande de la SOLIDEO, transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d’ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et opérations, ceci sans aucune contrepartie ; et, (ii) substitution de la SOLIDEO au maître d’ouvrage défaillant dans l’ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés. Le maître d’ouvrage substitué devra de plus transmettre à la société les pièces nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage et l’ensemble des contrats et des études réalisées. Par ailleurs, l’article prévoit que, sous un délai maximal de dix-huit mois après l’achèvement des JOP 2024, l’ouvrage achevé sera remis à la société substituée, ainsi que tous les droits et obligations afférents.

  1. En second lieu, l’article 5 septies du projet de loi vise à faciliter le recours aux marchés publics de conception-réalisation pour les opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des JOP 2024.

Pour mémoire, le recours aux marchés publics de conception-réalisation – qui sont des marchés publics de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux – est conditionné, pour les seuls acheteurs soumis à la loi MOP, par l’existence de l’une des deux circonstances suivantes, qui doit rendre nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage : (i) des motifs d’ordre technique ou (ii) un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Or, l’article 5 septies du projet de loi introduit un nouvel article 17-1 au sein de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui permettrait ainsi aux acheteurs soumis à la loi MOP de recourir aux marchés publics de conception-réalisation sans condition pour les opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des JOP 2024 : « Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. ».