le 11/07/2018

Projet de loi Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) : les principales mesures sociales

Le Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises

La Loi PACTE sera probablement examinée en commission à l’Assemblée nationale à la rentrée et débattue en séance publique à l’automne pour une publication au Journal officiel en fin d’année.

Il convient donc de faire un point sur les principales modifications qu’elle apporte en l’état du projet au droit du travail.

Ces modifications sont de trois ordres :

– L’épargne salariale et l’épargne retraite (1) ;

– Les seuils d’effectifs (2) ;

– La gouvernance (3).

1- Les changements en matière d’épargne

Le projet de loi vise à développer l’épargne salariale. Il encourage les branches à se doter, au plus tard le 31 décembre 2019, d’un accord d’intéressement, de participation ou d’un règlement de plan d’épargne salariale pour permettre à leurs petites entreprises de moins de 50 salariés, d’appliquer directement l’accord ainsi négocié.

Selon le projet, à défaut d’initiative patronale au 31 décembre 2018, la négociation s’engagera dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation syndicale.

En outre et au niveau de l’entreprise des mesures incitatives seront prises en matière d’épargne salariale (a) et d’épargne retraite (b).

a- Les modifications prévisibles en matière d’épargne salariale :

 En matière d’intéressement :

En matière d’intéressement et de participation dans les TPE/PME le législateur entend pérenniser la suppression du forfait social.

La loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 avait déjà fait un premier pas en faveur des entreprises de moins de 50 salariés concluant pour la première fois à compter du 7 août 2015 un accord d’intéressement, un forfait social au taux de 8%.

Ce taux réduit s’appliquait cependant durant seulement 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord (même si l’entreprise avait atteint ou dépassé le seuil de 50 salariés en cours de période (hors fusion ou absorption) mais ne s’appliquait pas à l’abondement patronal.

Le projet de loi PACTE en l’état du projet étendra ce dispositif :

– aux entreprises de moins de 50 salariés qui pourront bénéficier de façon pérenne d’une exonération totale de forfait social sur les sommes issues de la participation (volontaire), les primes d’intéressements et les abondements patronaux sur un plan d’épargne salariale, quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies ;

– aux entreprise employant entre 50 et moins de 250 salariés qui seront exemptées de forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement.

 En matière de participation :

Les modalités de décompte et de franchissement du seuil de 50 salariés changent pour la participation obligatoire.

Ainsi, jusqu’alors, seules les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, devaient mettre en place un accord de participation.

A l’avenir, l’article 55 du projet de loi PACTE retarderait la mise en œuvre de la participation obligatoire : l’obligation de la mettre en place ne s’appliquerait qu’à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période de 5 années civiles consécutives suivant le franchissement du seuil de 50 salariés.

 Le fonds d’actionnariat salarié :

Le projet de loi autorise l’abondement patronal unilatéral sur les fonds d’actionnariat salarié proposés dans un plan d’épargne salariale, sous réserve que le règlement du plan le prévoit expressément et d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés.

Les actions ainsi acquises par le salarié seraient indisponibles 5 ans minimum.

En outre, l’abondement patronal (unilatéral ou non) au fonds d’actionnariat salarié devrait bénéficier d’un taux de forfait social réduit de moitié (10 % contre 20 %).

b- Les modifications prévisibles en matière d’épargne retraite :

L’objectif de la Loi PACTE est de renforcer l’attractivité des produits d’épargne retraite.

Ainsi, d’une part le Perp et le contrat Madelin ne feront plus qu’un.

D’autre part la mise en place du PERCO sera facilitée.

En effet :

– jusqu’alors la mise en place d’un PERCO nécessitait l’existence d’un PEE ou d’un PEI : cette condition serait supprimée ;

– Le projet de Loi prévoit une gestion pilotée de l’ensemble des produits épargne retraite : si les produits d’épargne retraite disposent de fonds proposant une gestion pilotée par défaut, investissant à hauteur de 10 % dans des titres éligibles au PEA-PME, le taux du forfait social applicable aux abondements patronaux à tout plan d’épargne retraite d’entreprise serait fixé à 16 %.

– Le projet prévoit une généralisation de la portabilité des droits à retraite et de la déduction fiscale des versements volontaires : ainsi les droits à retraite des épargnants pourront être transférés (gratuitement pour les avoirs détenus depuis au moins 5 ans) d’un produit d’épargne retraite à l’autre, même s’ils sont de nature différente

– Il devrait généraliser à l’ensemble des produits de retraite supplémentaire la possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les versements volontaires, dans la limite des plafonds existants.

– Il généralise également la sortie en capital : seules les cotisations salariales et patronales obligatoires placées sur les produits d’épargne devraient être liquidées sous forme de rente viagère. Les autres sommes investies (versements volontaires, primes d’intéressement, sommes issues de la participation, abondement patronal) pourraient être perçues sous forme de capital.

– Il étend la possibilité de débloquer les avoirs issus de l’épargne retraite de manière anticipée pour l’achat d’une résidence principale à l’ensemble des produits d’épargne.

2- Sur les seuils d’effectif :
Le but du projet de Loi et d’accorder plus de stabilité aux entreprises en réformant à la fois les règles de décompte de l’effectif (a), la multiplicité de seuils et les effets du franchissement de seuil (b).

a- Sur les règles de décompte des effectifs :

A l’avenir, la règle de décompte des effectifs majoritairement appliquée serait celle retenue par le code de la Sécurité sociale.
Ainsi, dans les cas ci-après, l’effectif à retenir serait l’effectif salarié annuel de l’employeur correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente :

– seuil d’effectif prévu pour le versement transport ;
– seuil d’effectif déterminant le pourcentage de contrepartie obligatoire sous forme de repos due au salarié qui effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, en l’absence d’accord collectif ;
– seuils d’effectif déterminant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
– seuils d’effectif applicables pour l’exonération sociale des cotisations des apprentis ;
– seuils d’effectif associés à l’entretien professionnel ;
– seuil d’effectif applicable à la participation à l’effort de construction (PEEC) ;
– seuil d’effectif applicable aux chefs d’entreprise souhaitant acquérir des chèques-vacances.

b- Sur les seuils :

  Diminution du nombre de seuil :

Les seuils d’effectifs seront recentrés sur 3 niveaux :

– le seuil de 11 salariés ;

– le seuil de 50 salariés ;

– le seuil de 250 salariés.

Les seuils intermédiaires seraient supprimés ou réduits :

Le seuil de 20 salariés sera cependant maintenu pour :

– la déduction forfaitaire patronale applicable aux heures supplémentaires;

– le seuil d’effectif déterminant la contrepartie obligatoire sous forme de repos due au salarié effectuant des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel;

– le seuil d’effectif applicable à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Le seuil rendant obligatoire la mise à disposition d’un local syndical commun passerait, lui, de 200 à 250 salariés.

 Modification des règles afférentes au franchissement de seuils :

Un seuil ne serait réputé franchi que s’il a été atteint pendant 5 années civiles consécutives (soit selon le ministère un cycle économique) : à chaque fois que l’entreprise passerait sous le seuil d’effectif, le délai de 5 ans courrait à nouveau.

En revanche, le seuil perdrait ses effets contraignants pour l’entreprise dès que celle-ci se situerait en-dessous du seuil, une seule année seulement.

3- Sur la gouvernance d’entreprise
Le gouvernement souhaite augmenter le nombre d’administrateurs « salariés ».

Ainsi, 2 membres salariés seront nécessaires dès que le conseil d’administration d’une société de plus de 1000 salariés comprend 8 administrateurs.

Une fois publiée au JO, cette disposition entrerait en vigueur au plus tard six mois après l’assemblée générale modifiant les statuts.