le 12/07/2016

Sur la prise en compte de salariés mis à disposition dans le budget du comité d’entreprise

Cass. soc., 31 mai 2016, n° 14-25.042

Par un arrêt en date du 31 mai 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue compléter un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. soc.,  9 juillet 2014, n° 13-17.470) sur les règles applicables aux salariés mis à disposition en jugeant que :

«  Pendant le temps de leur mise à disposition les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise d’accueil et qu’il appartient au comité d’entreprise de l’employeur d’origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d’origine ».

Dans sa décision en date du 9 juillet 2014, la Cour de cassation précisait « qu’’il appartient à l’employeur qui invoque l’absence d’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise, d’en rapporter la preuve pour s’opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée au comité d’entreprise ».

En conséquence, d’une part, le salarié mis à disposition ne peut à la fois entrer dans l’assiette de calcul du budget du comité d’entreprise de son entreprise d’origine et dans celle de son entreprise d’accueil et d’autre part, la rémunération du salarié mis à disposition est en principe prise en compte dans le budget du comité d’entreprise de l’entreprise d’accueil, sauf à démontrer une absence « d’intégration étroite et permanente ».