le 16/02/2017

La prise en charge des frais de justice exposés dans le cadre de la protection fonctionnelle

Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit

A la suite de l’intervention de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – afférent pour mémoire à la protection fonctionnelle des agents publics – a été modifié et il a, notamment, été prévu qu’un décret fixerait les conditions et les limites de la prise en charge des frais de justice.

Ce décret, en date du 26 janvier 2017, prévoit tout d’abord que l’agent qui souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle doit formuler sa demande par écrit auprès de son employeur à la date des faits en cause.

Il précise également que l’agent peut choisir librement son avocat.

La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle doit par ailleurs indiquer les faits au titre desquels la protection est accordée, les modalités d’organisation de la protection, notamment sa durée (qui peut être celle de l’instance).

L’employeur qui a accordé sa protection peut également conclure une convention avec l’avocat de l’agent et, le cas échant, avec ce dernier. Celle-ci fixe alors le montant des honoraires qui seront pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait.

En l’absence de convention entre la collectivité publique et l’avocat, les frais sont directement remboursés à l’agent sur présentation des factures dont il s’est acquitté.

Cependant dans ce cas, des plafonds horaires seront fixés par arrêté ministériel.

Il convient de noter que les dispositions du décret sont applicables aux demandes de prise en charge des frais dans le cadre d’instances civiles ou pénales introduites pour des faits survenus à compter du lendemain de la publication du texte, soit à compter du 29 janvier 2017.