le 14/01/2021

Principe de non-régression : précisions par le Conseil d’Etat

CE, 30 décembre 2020, Associations One Voice et France Nature environnement, n° 426528

Les associations One Voice et France Nature environnement ont attaqué le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et ont demandé son annulation au Conseil d’Etat, estimant que ce décret portait atteinte au principe de non-régression.

 

Pour rappel, le principe de non-régression est défini au II de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement comme le principe « selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

 

Or le décret attaqué portait modification de la nomenclature ICPE, laquelle a pour objet de définir les régimes applicables aux ICPE suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Ces régimes sont définis en fonction de seuils et de critères de gravité en prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement. Les régimes se déclinent de la manière suivante, du plus contraignant au moins contraignant : autorisation, enregistrement, déclaration, absence de formalité.

 

Les modifications de cette nomenclature opérées par le décret attaqué faisaient passer certaines installations d’un régime d’autorisation à un régime d’enregistrement et d’autres installations d’un régime d’autorisation à un régime de déclaration ou à une absence de toute formalité.

 

S’agissant des premiers cas (de l’autorisation à l’enregistrement), le Conseil d’Etat refuse de reconnaître une méconnaissance du principe de non-régression dans la mesure où, dans les deux régimes, les activités demeurent soumises à évaluation environnementale.

 

S’agissant du second cas (de l’autorisation à la déclaration ou à la sortie de la nomenclature), le Conseil d’Etat retient en revanche que le principe de non-régression doit être regardé comme méconnu si le projet, auparavant soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas, n’est plus soumis à cette évaluation alors qu’il est susceptible, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.

 

Or, en l’espèce, le Conseil d’Etat retient que les modifications de deux rubriques de la nomenclature (l’une relative aux activités d’élevage, de vente et garde de chiens et l’autre aux installations fixes et permanentes de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques) faisant passer les installations concernées d’un régime d’autorisation à un régime déclaratif ont bien pour effet d’exempter celles-ci de toute évaluation environnementale alors qu’elles étaient susceptibles d’y être soumises auparavant et que l’administration ne faisait pas état d’éléments permettant d’établir que ces installations « ne font pas courir de risque à l’environnement ou à la santé humaine ou que la nature d’un tel risque a changé ou que la procédure de déclaration, exempte de toute évaluation environnementale, offrirait une protection équivalente à celle qu’assurait la procédure d’autorisation ».

 

Dès lors, le Conseil d’Etat retient que les associations requérantes étaient bien fondées à soutenir que le décret litigieux méconnaissait le principe de non-régression s’agissant des deux rubriques concernées. Les dispositions les concernant ont dès lors été annulées.