le 05/04/2016

Prime versée aux opérateurs d’effacement diffus : annulation de l’arrêté du 11 janvier 2015 par le Conseil d’Etat

CE, 16 mars 2016, UFC Que Choisir, n° 388762, Inédit au recueil Lebon

Cette prime d’effacement avait été créée en 2013 par la loi sur la sobriété énergétique dite Loi Brottes, en vue d’une baisse des consommations électriques et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle avait pour objet de rémunérer des « opérateurs d’effacement », distincts des fournisseurs, qui sollicitent, notamment en période de forte consommation, les consommateurs d’électricité afin qu’ils « s’effacent », autrement dit qu’ils baissent temporairement leur consommation d’électricité.

L’opérateur était rémunéré par le versement d’une prime, comprise entre 2 et 16 euros selon les heures – creuses ou pleines – pour l’effacement des consommations dites « diffuses » car émanant de sites de consommation souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Cette prime était supportée par l’ensemble des usagers de l’électricité, via la contribution au service public de l’électricité (CSPE).

Un recours avait été introduit par l’association UFC QUE CHOISIR, devant le Conseil d’Etat, en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2015 pris par le Ministre de l’écologie, fixant le montant de la prime versée aux opérateurs d’effacement  (l’arrêté ne valait que jusqu’au 31 décembre 2015).

Dans sa décision du 16 mars dernier, le Conseil d’Etat a considéré que la prime ainsi prévue avait le caractère d’un avantage susceptible de constituer une aide d’Etat qui aurait dû être notifiée à ce titre à la Commission européenne. L’arrêté attaqué a donc été annulé.

Il faut noter que ce dispositif qui avait été largement critiqué n’existe plus aujourd’hui. En effet, l’article 168 de la loi relative à la transition énergétique a abrogé l’article L. 123-1 du Code de l’énergie qui prévoyait cette prime et sur le fondement duquel l’arrêté annulé avait été pris.   

Désormais, les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de consommation d’électricité, soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture.

Ce n’est que lorsque les capacités d’effacement sont insuffisantes que l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 271-4 du Code de l’énergie. Les capacités d’effacement seront ainsi rémunérées dans le cadre de ces appels d’offre. Précisément, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.