le 11/10/2017

Prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité

CE, 28 juillet 2017, Société Eveler, n°411454

Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux d’électricité (GRD) d’électricité actuellement en vigueur ont été fixés par la délibération de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) du 16 novembre 2016 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité (Cf. notre brève sur cette délibération dans notre précédente Lettre d’actualité n°23 du 6 décembre 2016)

Ces prestations annexes sont réalisées par les GRD en complément de la prestation d’acheminement de l’électricité, à la demande principalement des fournisseurs et des consommateurs finals. Elles sont rassemblées, pour chaque GRD d’électricité, dans un catalogue de prestations qui est public.

La société Eveler, qui propose des services de télérelève de compteurs électriques en ciblant en majorité les moyennes et grandes puissances mais aussi les producteurs, fournisseurs et distributeurs d’énergie, a formé un recours devant le Conseil d’Etat tendant à l‘annulation de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 16 novembre 2016

A l’appui de son recours, elle avait sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, à savoir celle de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 341-3 du Code de l’énergie qui fixe la compétence de la Commission de régulation de l’énergie en matière de tarification, notamment les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) et prestations annexes. En l’espèce, la société Eveler soutenait que l’article L.341-3 du Code de l’énergie méconnaissait la liberté d’entreprendre.

Dans sa décision rendue le 28 juillet, ici commentée, le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi au Conseil constitutionnel au motif que la question soulevée n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.

Pour statuer ainsi, le Conseil d’Etat s’est notamment fondé sur une décision rendue le 25 septembre 2015 (n°386077), qui avait été commentée dans notre Lettre d’actualité n°10, aux termes de laquelle la Haute Juridiction avait précisé les limites du champ des prestations annexes qui peuvent être réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité afin d’éviter que le monopole dévolu à ces opérateurs ne soit étendu à des activités qui sont déjà proposées sur le marché concurrentiel. Le Conseil d’Etat avait ainsi annulé partiellement la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 22 mai 2014 laquelle comportait une prestation annexe intitulée « accompagnement multi-raccordement » visant à apporter un service d’étude et de conseil aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder au réseau. A cette occasion, le Conseil d’Etat avait jugé qu’en identifiant cette nouvelle prestation annexe, fût-ce à titre expérimental pour une durée de deux ans, la Commission de régulation de l’énergie avait irrégulièrement inclus dans le champ des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, une activité qui ne relève pas de leurs missions de service public et porté une atteinte illégale à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie.