le 15/06/2017

Prestation de compensation du handicap (PCH) : clarification des prérogatives du département et de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans l’attribution de la PCH

CE, 19 mai 2017, n° 402798

Par une décision en date du 19 mai 2017, le Conseil d’Etat est venue rappeler qu’une décision de la CDAPH accordant la prestation de compensation du handicap ne vaut pas décision d’attribution de l’aide, celle-ci relevant de la seule compétence du Président du Conseil départemental.

En l’espèce, Mme B. a demandé au Juge des référés d’ordonner au département des            Alpes-Maritimes de lui verser les sommes dues au titre de la PCH sur une demande qui avait été accordée par la CDAPH. A la suite de l’intervention de la décision de la CDAPH, le Département a, dans le cadre de l’instruction du dossier en vue de la liquidation de la prestation, demandé à l’intéressée de produire un avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu, sans que cette dernière n’ait répondu à cette demande.

Le Juge de première instance a enjoint au Département de procéder au versement de la prestation de compensation en estimant que, dès lors que la prestation est accordée par la CDAPH, il incombe nécessairement au département du domicile du demandeur de la verser à ce dernier.

Toutefois, le Conseil d’Etat a estimé qu’en adoptant une telle position, alors même qu’une contestation sérieuse sur les conditions d’ouverture du droit à la prestation était soulevée, était entachée d’une erreur de droit. A cet effet, le Conseil d’Etat est venu préciser que si la prestation de compensation est accordée par la CDAPH, compétente pour apprécier sur les besoins de compensation de l’adulte handicapé en justifient l’attribution, elle est servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside. En vertu de l’article 241-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), les décisions du département chargé du paiement de la prestation sont prises conformément à la décision de la CDAPH sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations.

Dès lors, la décision favorable de la CDAPH ne vaut pas décision d’attribution de la PCH qui doit nécessairement faire l’objet d’une instruction des services du département afin de rechercher si les conditions d’attributions notamment au regard du lieu de résidence ou des revenus sont remplies.

Il incombe ainsi au département de vérifier que les conditions administratives d’octroi de la prestation sont réunies et de déduire, le cas échéant, du montant de la PCH le montant e la prestation de sécurité sociale ayant le même objet et de définir le taux de prise en charge selon la situation financière de la personne handicapée.

Le Conseil d’Etat précise également que le silence gardé par le département à la suite de la CDAPH ou après la réception des pièces qu’il aurait demandé fait naître une décision implicite de rejet de la prestation.