le 10/12/2020

Présidence du CSE : elle peut être déléguée à des salariés mis à disposition

Cass. Soc., 25 novembre 2020, n° 19-18.681

Les faits :

Dans cette affaire, le comité d’entreprise d’une association d’accompagnement de personnes âgées avait saisi en référé le président du Tribunal de grande instance, devenu aujourd’hui le Tribunal Judiciaire, afin  de voir constater le trouble manifestement illicite, résultant de délégations de la présidence de ce comité consenties à des salariés mis à disposition de l’association.

Débouté de sa demande par les juges du fond, le comité d’entreprise forme un pourvoi devant la Cour de cassation et soutien que les dispositions due l’article L. 2325-1 du Code du travail Code du travail, dans sa version applicable prévoyait que « le comité d’entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ».

 

L’arrêt :

Si le comité d’entreprise en déduisait que son président ne pouvait pas valablement consentir une délégation de pouvoir pour présider le comité d’entreprise à des salariés mis à disposition de l’association, cette interprétation stricte de l’article L. 2325-1 du Code du travail n’est pas retenue par la Cour de cassation qui dans un arrêt du 25 novembre 2020 décide que  « l’employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise ».

En l’espèce, la Cour de cassation relève que :

  • le président de l’association avait expressément délégué successivement pour le représenter à la présidence du comité d’entreprise des salariés mis à disposition de l’association par des entreprises extérieures pour exercer respectivement les fonctions de chargé de mission du président pour la direction opérationnelle et stratégique et chargé de la gestion des ressources humaines
  • ces deux salariés mis à disposition étaient investis au sein de l’association de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission et qu’ils disposaient de la compétence et des moyens pour leur permettre d’apporter des réponses utiles et nécessaires à l’instance et d’engager l’association dans ses déclarations ou ses engagements.

 

Apport :

Pour la première fois, la Cour de cassation juge donc pour que l’employeur peut  désigner un représentant chargé de présider le comité d’entreprise en déléguant ses pouvoirs pour la présidence du Comité d’entreprise à une personne qui n’est pas directement salarié de l’entreprise mais mis à sa disposition dans le cadre d’une opération de prêt de main d’œuvre.

Cette solution rendue à l’égard du comité d’entreprise devrait être applicable au comité social et économique dans la mesure où les dispositions de l’article L. 2315-23 Code du travail sont similaires aux dispositions applicables au comité d’entreprise : « le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative […] ». 

Par Clara Bellest