le 05/04/2018

Précisions sur les dépenses pouvant être couvertes par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

CE, 19 mars 2018, SAS Cora, n° 402946

Dans une décision en date du 19 mars 2018, le Conseil d’Etat a précisé l’étendue des dépenses pouvant être couvertes par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Il a plus précisément indiqué que la TEOM n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la commune, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales.

Il a ensuite précisé que ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.

Il a, par conséquent, considéré que le Tribunal administratif de Montreuil, saisi d’une demande de restitution de la cotisation de la TEOM à laquelle avait été assujettie la SAS Cora en 2013 par la Commune de Livry-Gargan, avait commis une double erreur de droit en jugeant que, pour déterminer le montant de la TEOM, il y avait lieu de prendre en compte, notamment, les dépenses exposées pour la seule administration générale de la commune, ainsi que les dépenses réelles d’investissement.

Cette décision intéresse aujourd’hui davantage les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés étant une compétence obligatoire de l’ensemble de ces EPCI depuis la loi NOTRE du 7 août 2015.