le 12/10/2016

Précisions sur le non-lieu à statuer en contentieux de l’urbanisme

CE, 29 septembre 2016, n° 385627, publié aux tables du Recueil Lebon

Lorsque le Juge administratif constate que la réclamation dont il a été saisi est devenue sans objet, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.

S’agissant du contentieux des autorisations de construire, il existe plusieurs causes de non-lieu à statuer pouvant conduire le Juge administratif à mettre un terme à une instance régulièrement introduite.

C’est notamment l’hypothèse où l’acte disparaît rétroactivement du fait de son retrait ou de son annulation. Dans ce cas, le recours engagé contre une autorisation de construire peut aboutir à une décision de non-lieu (CE, 19 avril 2000, Borusz, n° 207469). Dans le même sens, une décision de non-lieu peut découler de la délivrance d’une nouvelle autorisation sur le même terrain (CE, 31 mars 1999, Vicqueneau et autre, n° 156630)   

Toutefois, le Juge administratif a considéré que la délivrance, postérieurement à l’annulation d’un permis de construire, d’un nouveau permis de construire pour le même projet puis, après la suspension de son exécution, d’une troisième autorisation de construire, n’est pas une circonstance de nature à rendre sans objet les instances d’appel puis de cassation engagées par le bénéficiaire du premier permis (CE, 29 juin 2005, n° 262328).

Par sa décision du 26 septembre 2016, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur le mécanisme du non-lieu à statuer dans le cadre du contentieux des autorisations d’urbanisme.

En l’espèce, le Maire d’une commune avait refusé de délivrer un permis d’aménager un lotissement. Après l’annulation de cette décision en première instance, ledit permis avait finalement délivré l’autorisation sollicitée. Conséquemment, la Cour administrative d’appel alors saisie avait prononcé un non-lieu à statuer sur la requête. 

En cassation, le Conseil d’Etat rappelle qu’« il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée ».

Néanmoins, il précise que le recours conserve toutefois un objet « lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé ».

Pour le Conseil d’Etat,  le Juge d’appel a commis une erreur de droit en constatant le non-lieu à statuer, « sans rechercher si le projet ainsi autorisé différait ou non du projet refusé ».

Cette décision peut être rapprochée, a contrario, des décisions par lesquelles le Conseil d’Etat avait pu considérer qu’un nouveau permis de construire délivré sur la même assiette foncière emportait implicitement retrait du permis de construire initial (CE, 28 juin 1996, n° 140817 ; CE, 3 octobre 2003, Commune de Roquebrune Cap Martin, n° 232564 ; P. Cornille, Constr-urb. n° 12, 280).

En d’autres termes, par cette nouvelle décision, le Conseil d’Etat semble abandonner sa jurisprudence, d’ailleurs particulièrement contestée, rendue en matière de permis de construire.