le 11/07/2018

Précisions sur l’application de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Décret n° 2018-512 du 26 juin 2018

Par un décret 26 juin 2018, le Gouvernement est venu préciser l’application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, encadrant d’une part, le régime des constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et d’autre part, le « permis à double état ».
En synthèse, le décret précise les durées maximales d’implantation dont bénéficient ces constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et indique les particularités réglementaires à respecter afin de rendre effectif le dispositif du « permis à double état ».
Pour mémoire, ce permis se caractérise par le fait qu’une autorisation d’urbanisme unique puisse être délivrée pour une construction ayant deux objets distincts dans le temps.
1. S’agissant du régime des constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le décret précise les conditions d’application de l’article 10 de la loi susvisée, instaurant un dispositif de dispense de formalité pour les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux.
Le décret distingue la durée maximale d’implantation en fonction d’une part, des types de constructions, installations et aménagements et d’autre part, de leur localisation.
Ainsi, la durée maximale d’implantation des constructions, installations et aménagement sera en principe, de dix-huit mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements situés dans le village olympique et paralympique ou constituant un équipement sportif ou un accessoire à cet équipement. Elle sera de huit mois lorsqu’il s’agit de constructions, installations et aménagements destinés à la constitution d’une zone de célébration ou nécessaires à l’accueil de la presse. Enfin, elle sera de six mois en ce qui concerne les autres constructions, installations et aménagements (article 1-I).
Cependant, et par exception, la durée maximale d’implantation des constructions, installations et aménagement sera minorée lorsque les réalisations sont implantées, pour tout ou partie, dans le périmètre d’un site classé ou en instance de classement, d’un site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques (article 1-II).
2. S’agissant du permis dit « à double état », le décret précise les conditions d’application de l’article 15 de la loi susvisée. En effet, aux termes de cet article : « Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif ».
Cet outil a été spécialement créé pour les besoins des ouvrages olympiques ayant vocation, à terme, à intégrer leur environnement de façon pérenne. Concrètement, ce permis doit autoriser le bâtiment au regard des évolutions successives du projet. L’état provisoire correspond donc à l’utilisation pour les besoins de l’organisation, de la préparation ou du déroulement des jeux (article 2 al 1er) tandis que son état définitif correspond à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux (article 2 al 2).
Afin de tenir compte de la particularité d’un tel outil, le décret vient donc préciser, les règles relatives à la déclaration d’ouverture du chantier (article 3), à la péremption du permis (article 4), au dossier de demande (articles 5 et 6), et à la déclaration d’achèvement des travaux (article 7).