le 24/01/2019

Précisions sur la notion d’établissement distinct

Cass. Soc., 19 décembre 2018, n° 18-23 655

La mise en place du comité social et économique dans les entreprises (ci-après « CSE ») à sites multiples nécessite préalablement de déterminer si les différents sites constituent des établissements distincts.

Un accord d’entreprise conclu dans les conditions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, avec les délégués syndicaux détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

A défaut de délégués syndicaux dans l’entreprise, un accord sur ce sujet pourra être conclu avec le CSE (article L. 2313-3 du Code du travail).

L’article L. 2313-4 du Code du travail précise qu’en l’absence d’accord avec un délégué syndical ou avec le CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Cette définition de la notion d’établissement distinct donnée par les textes en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord avec le CSE est repris par la Cour de cassation qui vient pour la première fois préciser dans l’arrêt commenté que « caractérise […] un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ».

Ainsi, dans le cadre de la mise en place des CSE, le nombre et le périmètre des établissements distincts doit être fixé compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel au regard du critère dégagé par la Cour de cassation.

Une analyse in concreto devra donc être menée au regard de ce critère.