le 04/10/2016

Précisions sur le rôle du Maire ou du Président d’établissement public de coopération intercommunale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques

Publication de deux décrets d’application de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques

Décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l’information locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l’Agence nationale des fréquences

Décret n° 2016-1106 du 11 août 2016 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l’instance de concertation départementale mentionnée au E du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques

La loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques a permis d’associer davantage le maire ou le président d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à la procédure d’implantation d’une antenne relais sur le territoire de leur collectivité.

On rappellera en effet que le maire ne dispose pas de la police des communications électroniques et qu’il n’est dès lors pas compétent pour prendre, sur le territoire de sa commune, une décision relative à l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile (CE, 26 décembre 2012, Commune de Saint-Pierre d’Irube, n° 352117).

Plus précisément, c’est le directeur général de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) qui dispose, en application de l’article L. 43 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), de la compétence pour autoriser l’installation des antennes.

Dès lors, les prérogatives des maires en matière d’implantation d’antennes-relais se limitent essentiellement à leurs pouvoirs en matière d’urbanisme, étant précisé que l’ensemble des antennes-relais n’est pas soumis à l’obligation de permis de construire ou de déclaration préalable.

La loi susmentionnée du 9 février 2015 vise à associer davantage les maires ou présidents d’EPCI, en amont de la décision d’installation ou de modification, par des mesures d’information et de concertation.

L’article L. 34-9-1 du CPCE a ainsi été modifié et prévoit désormais que toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’ANFR en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant les formalités d’urbanisme.

De même, toute modification substantielle d’une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’ANFR et susceptible d’avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l’objet d’un dossier d’information remis au moins deux mois avant le début des travaux.

Le dossier d’information comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation.

Il est également prévu que le maire ou le président de l’EPCI mettent à disposition des habitants ces informations et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations.

On relèvera que si, ni les dispositions législatives, ni les dispositions réglementaires présentement applicables ne le précisent, il semble que le président d’un EPCI ne sera informé du projet que s’il est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou recevoir la déclaration préalable sur le fondement de l’article L. 422-3 du Code de l’urbanisme, qui permet au maire de déléguer cette compétence. Dans le cas contraire, ce sera le maire qui sera informé du projet.

Le décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l’information locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l’ANFR est venu apporter plusieurs précisions sur les modalités de l’information du public.

Il est ainsi prévu que le maire ou le président de l’EPCI dispose d’un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d’information pour demander la simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation concernée par le dossier.

Le dossier d’information, y compris la simulation si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l’EPCI sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l’installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l’EPCI ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.

En outre, le Maire ou le président de l’EPCI, envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d’information transmis, il en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier (article R. 20-13-1 du CPCE).

Le contenu du dossier d’information et les modalités de sa transmission au maire ou au président de l’EPCI seront définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement (article L. 34-9-1 du CPCE).

Le décret du 9 septembre 2016 fixe, par ailleurs, la composition et le fonctionnement du comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques, créé au sein de l’ANFR par la loi du 9 février 2015 (article L. 34-9-1 II F du CPCE).

Cette agence participe à l’information des parties prenantes sur les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques.

Les observations formulées par les habitants sur le dossier d’information en application de la procédure sus-décrite lui sont transmises (article R. 20-13-1 du CPCE).

Elle comprend, en application du nouveau décret, des représentants des associations d’élus locaux (article R. 20-44-28-1 du CPCE).

Enfin, la loi du 9 février 2015 a prévu la création d’une instance de concertation départementale.

Celle-ci est réunie par le préfet, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’EPCI, lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance ont été précisées par le décret n° 2016-1106 du 11 août 2016. Elle comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements nommés sur proposition de l’organe délibérant (article D. 102 du CPCE).