le 24/01/2019

Précisions quant à la compétence du juge administratif en cas de litige entre participants à l’exécution de travaux publics membres d’un même groupement

TC, 10 décembre 2018, SARL Egis Bâtiments Centre Ouest, n°4144

Le Tribunal des conflits a, en décembre dernier, eu à déterminer une nouvelle fois l’ordre juridictionnel compétent pour connaître des actions en garantie engagées les uns envers les autres par des constructeurs membres d’un même groupement en vue d’exécuter un marché de travaux publics.

Pour rappel, le Tribunal des conflits avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans sa décision Société Ace European Group (TC, 9 février 2015, n°3983), où il avait alors adopté une position innovante par rapport à la jurisprudence De Castro, jusque-là bien établie (TC, 24 novembre 1997, n°03060).

Aussi, la position du Tribunal des conflits en la matière est a priori simple : tout litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Le principe d’attractivité des travaux publics emporte donc dans ce domaine le contentieux relatif à l’exécution des contrats, sauf à les qualifier juridiquement comme étant de droit privé.

L’apport de la Société Ace European Group se cristallise d’ailleurs sur ce point. En effet, le Tribunal des conflits a considéré en 2015 que le juge administratif demeurait compétent dès lors que le litige l’amenait à connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres :

  • lorsque le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement
  • ou, si tel n’est pas le cas, lorsque le contrat de droit privé liant les membres du groupement ne soulève pas de difficultés sérieuses quant à sa validité ou son interprétation.

Aux termes de cette décision, le juge administratif se trouve donc compétent pour connaître dans cette circonstance de contrats de droit privé.

La décision SARL Egis Bâtiments Centre Ouest ici commentée est, partant, la première application de cette « exception ». Elle en clarifie d’ailleurs nettement le domaine d’intervention.

En effet, le Tribunal des conflits commence par reprendre successivement – ce qu’il n’avait pas fait dans la décision de 2015 – les considérants de principe des décisions De Castro et Société Ace European Group, ci-dessus rappelés. Il applique ensuite communément sa solution à l’espèce, en constatant que si le litige oppose effectivement deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d’œuvre liées entre elles par un contrat de droit privé, ce litige n’est pas né de l’exécution d’un marché public de travaux ayant, qui plus est, opposé à l’origine le maître de l’ouvrage à un ou plusieurs des constructeurs.

En d’autres termes, le Tribunal des conflits conclut qu’il n’est tout simplement pas question dans cette affaire d’un appel à garantie. Le litige est apparu en effet seulement entre les membres du groupement, puisque l’un d’entre eux a estimé, au regard du décompte du marché, que le mandataire avait commis une faute en signant le décompte malgré des impayés. Il en résulte que la naissance du litige ne correspond donc pas au cadre dorénavant strict de la jurisprudence Société Ace European Group, et reste ainsi dans le giron de la jurisprudence De Castro ou – plus traditionnellement – de celle désignant le juge judiciaire pour connaître de contrats passés entre deux personnes privées (TC, 3 mars 1969, Société Interlait, n° 01926 – TC, 8 juillet 2013, Société d’exploitation des énergies photovoltaïques c/ Électricité Réseau Distribution France, n°C3906).