le 07/12/2017

Précisions sur la procédure d’appel d’offres portant sur le développement de capacités d’effacement de consommation d’électricité

Arrêté du 31 octobre 2017

Introduite dans l’ordonnancement juridique par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la notion d’effacement de consommation d’électricité « se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée » (art. L.  271-1 du Code de l’énergie).

Les effacements de consommations d’électricité sont valorisables par les consommateurs finals selon différentes modalités (via leur fournisseur d’électricité dans le cadre d’une offre d’effacement couplée à leur offre de fourniture, sur les marchés de l’énergie ou encore via le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10  du Code de l’énergie par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture).

Par ailleurs, l’article L. 271-4 du Code de l’énergie (également créé par la loi relative à la transition énergétique) a prévu un mécanisme spécifique d’appel d’offres applicable « lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel ». Dans ce cadre, l’autorité administrative peut mettre en œuvre une telle procédure d’appel d’offres dont les modalités d’organisation demeuraient, depuis la publication de la loi du 17 août 2015 précitée, encore à préciser.

C’est l’objet de l’arrêté du 31 octobre 2017 qui précise notamment les éléments suivants :

  • si l’initiative du lancement de l’appel d’offres incombe au Ministre chargé de l’énergie qui en fixe les « orientations », c’est au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité que revient la mission d’élaborer le projet de cahier des charges de l’appel d’offres (dans le respect des règles fixées par l’article 2 de l’arrêté s’agissant du contenu dudit cahier des charges), d’organiser une concertation sur ce projet, avant de le proposer au Ministre chargé de l’énergie (qui dispose néanmoins de la possibilité d’y apporter des modifications) ;
  • l’appel d’offres fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport d’électricité ;
  • cet appel d’offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives, dont la durée est déterminée en prenant en compte notamment la catégorie d’effacement concernée et le temps de retour sur investissement attendu pour chaque catégorie ;
  • la liste exhaustive des critères de classement des offres doit être communiquée aux candidats. Parmi ces critères figure nécessairement le prix des offres. En revanche, la pondération ou hiérarchisation desdits critères n’est pas obligatoire ;
  • si l’analyse des offres, effectuée sur la base des critères annoncés, est assurée par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, c’est au Ministre qu’il revient de désigner le ou les candidat(s) retenu(s).

Cet arrêté est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel intervenue le 17 novembre 2017, soit le 18 novembre 2017.