le 13/07/2017

Précisions sur l’exercice du droit de report pour les agents de l’Etat qui se sont trouvés dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé maladie

CE, 26 avril 2017, M. A c/ ministre de l’intérieur, n° 406009

Le Conseil d’Etat avait déjà jugé dans sa jurisprudence Lliboutry (CE 26 octobre 2012, n° 346648) l’incompatibilité du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat avec la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Le décret litigieux prévoyait que « tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit […] pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel » et précise que le « congé dû ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle ».

Il ne prévoyait donc pas de droit à un report pour les agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé maladie, droit pourtant consacré par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en application de la directive de 2003 (CJCE, arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009). Le Conseil d’Etat avait alors dû s’aligner sur le droit européen et reconnaitre ce droit, sans en fixer les conditions d’exercice.

Si  le droit européen a reconnu le droit de report pendant une durée substantiellement supérieure à la durée initiale de l’exercice du droit de congés, il ne s’est pas opposé à ce que des dispositions nationales viennent le restreindre temporellement afin d’éviter un droit de cumuler de manière illimitée des droits aux congés annuels (CJUE, arrêt C-21/10 du 22 novembre 2011).

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat, ici saisi pour avis par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, s’inspire du droit allemand et vient fixer le cadre d’exercice de ce droit de report en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires.

Ainsi, le fonctionnaire d’Etat qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’exercer son droit à congés annuels, en raison d’un congé maladie, pourra durant une période de quinze mois après l’année durant laquelle il aurait dû exercer son droit, reporter ses congés et ce, dans la limite de quatre semaines.

Si la limite temporelle est désormais déterminée par le Conseil d’Etat, elle demeure cependant susceptible d’être modifiée par intervention législative ou réglementaire, intervention au demeurant souhaitable puisque les textes en vigueur aujourd’hui ne tiennent pas compte de la jurisprudence européenne et nationale.